TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102212_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté, ainsi que celle née du rejet implicite de son recours gracieux formé le 6 juin 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reprendre son ancienneté acquise et d'en tirer les conséquences au plan pécuniaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 7 avril 2021 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions du 7 avril et du 7 août 2021 méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions contestées n'ont pas fait l'objet d'une publication ; - elles sont également entachées d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédées de l'avis de la commission nationale d'orientation et d'intégration prévu à l'article R. 4139-14 du code de la défense ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - il répondait aux conditions pour bénéficier d'une reprise d'ancienneté ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - ces décisions illégales lui ont causé un préjudice sur les plans professionnel, physique, moral et financier qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 500 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 septembre 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de refuser de reprendre l'ancienneté acquise de M. B en qualité de militaire. M. B a produit un mémoire le 26 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ; - et les observations Me Gabon pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Militaire sous contrat, M. B est entré en service le 3 février 2003 pour une première durée de cinq ans au sein de l'armée de Terre avec le grade de caporal et affecté au 126ème régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde. En 2017, il a réussi le concours externe de surveillant pénitentiaire. Il a été titularisé dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire le 6 juillet 2019. L'intéressé a demandé au département des ressources humaines de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Grand Est que son ancienneté en qualité de militaire soit reprise. La DISP Grand Est a, par un courriel du 7 avril 2021, refusé de faire droit à la demande formulée par M. B. Celui-ci a alors formé un recours gracieux et une demande indemnitaire préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice le 6 juin suivant auxquels une décision implicite de rejet a été opposée. M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler ces décisions et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du V de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 dans sa version en vigueur à la date à laquelle M. B a été nommé élève surveillant : " Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles () est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi () de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation / () le militaire lauréat de l'un de ces concours () est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa () ". Aux termes du I de l'article L. 4139-2 du même code : " Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat () ". Aux termes de son article L. 4139-3 : " Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ". Son article R. 4139-1 dispose : " Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile () qui réunit les conditions fixées par l'article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense et qu'il est radié des cadres de l'armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d'emplois sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 4139-2 ou nommé à un emploi réservé au titre de l'article L. 4139-3. 5. Pour refuser de prendre en compte l'ancienneté acquise par M. B en qualité de militaire dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait été nommé dans ce corps ni par détachement au sens de l'article L. 4139-2 du code de la défense ni en pourvoyant un emploi réservé. En ajoutant une condition aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché ses décisions d'une erreur de droit de nature à entraîner leur annulation. 6. Toutefois, dans ses écrits de défense, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs en faisant valoir que M. B, à la date à laquelle il a été nommé élève surveillant pénitentiaire le 6 novembre 2017, n'avait plus la qualité de militaire depuis le 3 février 2009. Le requérant n'apporte aucun élément, en particulier la décision le radiant des cadres de l'armée, permettant de remettre en cause la date de radiation retenue par le garde des sceaux, ministre de la justice. Dès lors, M. B n'ayant plus la qualité de militaire à la date à laquelle il a été nommé élève surveillant pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de rejeter sa demande de reprise d'ancienneté. Par suite, l'ensemble des autres moyens susvisés de la requête doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2021 et de celle née du rejet de son recours gracieux formé le 6 juin suivant. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Etant donné que le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de rejeter la demande de reprise d'ancienneté présentée par M. B, les décisions en litige, quels que soient les moyens critiquant leur légalité, ne peuvent engager la responsabilité pour faute de l'Etat. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent donc être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2021 et de celle née du rejet de son recours gracieux formé le 6 juin suivant, ainsi qu'à engager la responsabilité de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102212_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel