TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102213_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B demande l'annulation du titre exécutoire n° 698 du 9 mars 2021 d'un montant de 102 euros émis par le président de Bordeaux métropole au titre de " dépôt hors bac du 9 décembre 2020 ". Il soutient qu'il était contraint de déposer ses ordures ménagères dans la rue faute de disposer d'un container. Bordeaux métropole n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 octobre 2021 en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors qu'il habitait 71 rue des Remparts à Bordeaux, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par Bordeaux métropole le 9 mars 2021, d'un montant de 102 euros, pour avoir déposé ses ordures ménagères dans la rue. 2. M. B fait valoir qu'ayant emménagé le 10 mars 2020 dans son logement situé 71 rue des Remparts, il a demandé un container pour ses ordures ménagères et que celui-ci ne lui ayant été livré que le 14 avril 2021, il s'est trouvé contraint, durant une année, de laisser ses ordures ménagères directement dans la rue. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait attendu une année pour se voir livrer un container à ordures ménagères ne l'autorisait pas pour autant à laisser celles-ci dans la rue. Le moyen soulevé est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de Bordeaux métropole. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈSLa greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2102213_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel