TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102214_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2021 et 12 mai 2021, Mme D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 833,79 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - elle vit seule, ne sait ni lire ni écrire et doit se faire aider par une tierce personne pour effectuer ses déclarations ; - elle perçoit le revenu de solidarité active comme seule ressource ; - elle ignorait devoir déclarer les ressources perçues par sa fille pour financer ses études ; - son droit au revenu de solidarité active a été suspendu pendant quatre mois et n'a pas été rétabli rétroactivement lorsque les paiements ont repris ; - elle a dû se nourrir auprès du secours catholique pendant quatre mois et se faire aider par l'assistante sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu est fondé dès lors que Mme A C n'a pas déclaré les différentes ressources perçues par sa fille en méconnaissance des articles R. 262-37 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la requérante doit être regardée comme responsable de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée ; - Mme A C ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité ; - la bonne foi de Mme A C ne peut être retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à partir du mois de juin 2009. A la suite d'un contrôle de sa situation, révélant qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer depuis 2018, et notamment les salaires et indemnités de chômage perçus par sa fille, Mme A C s'est vue notifier, par décision du 7 janvier 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 253,13 euros pour la période de janvier 2019 à novembre 2020. Mme A C demande l'annulation de la décision du 11 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A C résulte de l'absence de déclaration des salaires et indemnités de chômage perçus par sa fille depuis 2018. Si Mme A C soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, Mme A C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A C tendant au bénéfice d'une remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2102214
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102214_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel