TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102214_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 22 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP Teillot et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 17 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mazayes a refusé de procéder à la réparation de leur conduite d'eau ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mazayes d'assurer l'entretien normal du chemin dit " de César " c'est-à-dire d'assurer l'entretien nécessaire à la suppression des nuisances occasionnées à leur canalisation par l'utilisation de cette voie dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mazayes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une maison ancienne qui n'est pas alimentée en eau potable par le réseau communal mais possède une conduite privée qui longe la voie communale qui est mal entretenue et a endommagé cette conduite ; - la responsabilité de la commune est engagée concernant les désordres affectant leur canalisation dès lors qu'elle a une obligation d'entretien de la voirie communale conformément à l'article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 141-8 du code de la voirie routière ; - la commune est tenue à une obligation d'entretien normal de la voie publique et de ce fait, elle doit réparer le chemin ainsi que les deux endroits percés de leur canalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de Mazayes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la commune n'avait pas connaissance de la conduite d'eau litigieuse ; elle ne pouvait pas mettre en place des mesures de protection ; - le mauvais état de cette conduite et les fuites constatées sont dues à son ancienneté et non à la voirie communale ; - le dispositif de prélèvement devait être déclaré au maire de la commune au plus tard le 31 décembre 2009, conformément à l'article 2 du décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 ; l'absence de toute déclaration et l'ancienneté manifeste de cette conduite non apparente qui existait déjà le 31 décembre 1929 sont de nature à l'exonérer de toutes fautes ou de toutes négligences. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins de condamnation de la commune de Mazayes à réaliser les travaux de voiries et de remise en état de la canalisation, dès lors que de telles conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022. Un mémoire présenté par la commune de Mazayes a été enregistré le 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme courret, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Maisonneuve, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation située parcelle ZM n° 56 sur la voie communale n°5 d'Herment à Clermont, dit " le chemin de césar ", à Coheix sur le territoire de la commune de Mazayes. Cette maison, qui n'est pas alimentée en eau potable par le réseau communal, possède une conduite d'eau privée qui longe la voie communale. Les requérants, qui font valoir que leur conduite est abîmée et percée à deux endroits en raison du mauvais entretien de la voie communale, ont demandé à la collectivité de procéder à la réparation de cette canalisation. Par une délibération du 17 septembre 2021 le conseil municipal de la commune de Mazayes a refusé de procéder à la réparation de leur conduite d'eau et d'inscrire des travaux de voirie pour le chemin dit " de césar ". Par la présente requête M. et Mme B demande au tribunal d'annuler cette délibération et d'enjoindre à la commune de Mazayes d'assurer l'entretien normal du chemin dit " de César " c'est-à-dire d'assurer l'entretien nécessaire à la suppression des nuisances occasionnées à leur canalisation par l'utilisation de cette voie dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. et Mme B demandent l'annulation de la délibération du 17 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mazayes a refusé de procéder à la réparation de leur conduite d'eau. Toutefois cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande des requérants qui eu égard au contenu et au sens de leurs écritures ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : 3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la délibération du 17 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Mazayes a décidé, en réponse à leur courrier du 20 juillet 2021 sollicitant la réparation de leur conduite d'eau privative, de ne pas procéder à la réparation de leur conduite d'eau sur le chemin dit " de César " mais valide la proposition d'inscription des travaux de voirie sur ce chemin pour son inscription au budget 2022 et, par voie de conséquence, d'enjoindre à la commune, d'assurer l'entretien normal de ce chemin afin de supprimer les nuisances occasionnées à leur canalisation lors de l'utilisation de cette voie. De telles conclusions aux fins d'injonction, qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Mazayes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M.Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La présidente rapporteure, C. COURRET L'assesseur le plus ancien, J-F BORDES La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2102214_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel