TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102215_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2021 et 12 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a refusé de verser 15 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours de l'année 2020 sur son compte épargne temps ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin de procéder à ce versement. Il soutient que : - il a effectué 15 heures supplémentaires qui n'ont été ni récupérées ni indemnisées au cours de l'année 2020 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; - cette décision est entachée d'une discrimination illégale à raison de son activité syndicale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 15 septembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la liste des pièces qui lui ont été jointes n'a pas été dressée dans un inventaire détaillé et que ces pièces ont été présentées dans un fichier unique, en méconnaissance des article R. 414-5 et R. 412-2 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Tricaud, substituant Me Lesné et représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint administratif titulaire employé par le centre hospitalier de Saint-Quentin, a demandé le versement sur son compte épargne temps de 15 heures supplémentaires par un courrier du 31 janvier 2021. Par une décision du 8 mars 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée et les conclusions à fin d'injonction : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. / V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures. / Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. / Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. () Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : / () 3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation. () ". 5. Il est constant que M. B dispose d'une décharge totale d'activité de service en application des dispositions précitées du V de l'article 16 du décret du 19 mars 1986. Alors qu'il n'établit ni même n'allègue que le centre hospitalier de Saint-Quentin lui aurait donné instruction d'effectuer des heures supplémentaires afin de réaliser des tâches ne relevant pas de ses activités syndicales, l'intéressé, qui ne réalise plus d'activité de service, ne peut soutenir avoir effectué des heures supplémentaires exigées par les besoins du service, au sens des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne se trouve pas dans la même situation que les autres agents de son grade quant à la fixation et au décompte de son temps de travail. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de discrimination syndicale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Saint-Quentin. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Quentin et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Saint-Quentin. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2102215
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2102215_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel