TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102216_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - il n'a pas été préalablement informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ou dans lesquelles il pouvait y être mis fin ; - a été prise sans qu'aucun examen de sa vulnérabilité ne soit réalisé et sans que l'OFII ait vérifié les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ses obligations ; - méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 9 avril 2021 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, a sollicité le bénéfice de l'asile le 10 décembre 2020. En raison de l'impossibilité de relever ses empreintes digitales, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée. Le 18 décembre 2020, par la décision attaquée, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que l'autorité administrative était tenue, préalablement à l'adoption d'une décision relative aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, de l'informer, notamment, de ce que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile était susceptible d'entraîner un refus des conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé, préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, que l'impossibilité de relever ses empreintes digitales était susceptible de justifier un refus de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors que l'administration n'établit pas avoir, à tout le moins, recueilli les observations de l'intéressé sur les raisons pour lesquelles il était impossible de relever ses empreintes digitales, un tel défaut d'information, qui a privé M. A d'une garantie, a également été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette dernière a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, de nature à l'entacher d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde, implique seulement que le l'OFII procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme d'argent au titre des frais demandés sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2102216_20230502
Données disponibles
- Texte intégral