TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102216_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 3 janvier 2022, la SARL " Les Demeures du Garlaban ", représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de six lots sur une parcelle cadastrée AZ 240 et AZ 241 sise chemin de La Louve, à Aubagne ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal lui enjoigne de réexaminer sa demande d'autorisation, et, en toutes hypothèses, demande de mettre à la charge de la SARL " Les demeures du Garlaban " la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mai 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Schwing, représentant la SARL Les Demeures du Garlaban et de Me Caviglioli représentant la commune d'Aubagne. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL " Les Demeures du Garlaban " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de six lots sur une parcelle cadastrée AZ 240 et AZ 241 sise chemin de La Louve, à Aubagne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition () ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". 3. Le maire de la commune d'Aubagne s'est, par la décision litigieuse, opposé à la demande de permis d'aménager déposée par la SARL " Les Demeures du Garlaban " au motif que " de par sa configuration, le projet de permis d'aménager porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ". En se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UD11 du règlement du PLU qui en reprend la rédaction : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 5. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet situé en zone U du plan local d'urbanisme se caractérise par une vaste surface de 23 146 m². Il est bordé à l'Est par un espace boisé classé, à l'Ouest par des terres agricoles et est entouré de constructions pavillonnaires au Sud et d'anciennes exploitations au Nord. Ces constructions sont disséminées au sein d'une vaste zone de mitage située à proximité du centre-ville et du pôle multimodal de la commune d'Aubagne. Dans ces conditions, si le paysage présente un aspect aéré et diversifié, le projet, qui consiste en la création de 6 lots en extension d'un lotissement existant, n'est pas de nature à compromettre la mise en valeur de l'espace boisé classé comme le prétend la commune. En outre, la circonstance que les lots du lotissement projeté soient d'une surface similaire au lotissement existant n'implique pas nécessairement une standardisation architecturale et paysagère du secteur au stade du permis d'aménager. Ainsi, la SARL " Les Demeures du Garlaban " est fondée à soutenir que le maire d'Aubagne a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet litigieux méconnaitrait les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et U11 du PLU. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrête en litige doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 10. L'annulation de la décision du 19 février 2021 implique nécessairement que le maire d'Aubagne accorde le permis d'aménager sollicité par la SARL " Les Demeures du Garlaban ". Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL " Les Demeures du Garlaban " qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Aubagne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 1 500 euros à verser à la SARL " Les Demeures du Garlaban " au même titre. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 19 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Aubagne de délivrer le permis d'aménager sollicité par la SARL " Les Demeures du Garlaban " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Aubagne versera une somme de 1 500 euros à la SARL " Les Demeures du Garlaban " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " Les Demeures du Garlaban ", et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé F. LE MESTRIC Le président, signé F. SALVAGE La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2102216_20230703
Données disponibles
- Texte intégral