TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102216_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique tendant à mettre en œuvre l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2020 portant retrait d'agrément de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule Fougeraise " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande présentée par la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est illégalement que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de police administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association " la Gaule Fougeraine " ont conclu une convention, le 25 janvier 2020, ayant pour objet le remboursement de dettes contractées par l'association " la Gaule Fougeraine ". Cette dernière n'ayant pas respecté ses engagements contractuels, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de son agrément par un arrêté du 16 juillet 2020. Par un courrier du 7 décembre 2020, la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine de bien vouloir mettre en œuvre l'article 2 de cet arrêté prévoyant que " conformément à l'article 40 des statuts de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, la fédération nationale ou la fédération départementale, devait être remis à la fédération départementale " et d'assurer plus précisément la transmission à son profit de la propriété de l'étang de Champ Lion situé sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur des Landes. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique par une décision du 1er mars 2021. Par la présente requête, la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 16 juillet 2020, procédé au retrait de l'agrément détenu par l'association " la Gaule Fougeraise " conformément au pouvoir de police spéciale de la pêche détenu par le préfet de département. Toutefois, contrairement à ce que soutient la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, il ne relève pas de la compétence du préfet, dans le cadre de son pouvoir de police administrative, d'enjoindre à l'association " La Gaule Fougeraise " de remettre l'étang de Champ Lion à laFédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la carence du préfet dans l'exercice de son pouvoir de police administrative, inopérant, doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de mettre en œuvre l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au secrétaire d'État auprès de la première ministre, chargé de la mer. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé F. Etienvre La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne au secrétaire d'État auprès de la première ministre, chargé de la mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2102216_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel