TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102218_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 15 février 2021 et le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la société La Poste de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande de protection fonctionnelle aurait dû initier une enquête administrative en application de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il a été victime d'accusations calomnieuses et d'une attitude harcelante sans qu'aucune faute personnelle ne puisse lui être imputée ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, - le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - les observations de Me Arvis, représentant M. B, - et les observations de Me Tastard représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Fonctionnaire au sein de la société La Poste depuis M. B a été nommé le Par une décision du 16 janvier 2020 du directeur opérationnel territorial de la société La Poste, il a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 24 mois, dont 21 mois de sursis. Par un jugement n° le présent tribunal a rejeté le recours de M. B introduit contre cette décision. Par courrier du 13 octobre 2020, reçu le lendemain par la société La Poste, M. B a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle en raison des faits de dénonciations calomnieuses et de harcèlement moral dont il estime être victime. Du silence gardé par la société La Poste sur cette demande est née, le 14 décembre 2020, une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications: " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. () ". Aux termes de l'article 2 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire ". Aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction alors applicable : " Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d'accessibilité du dispositif ". Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements / 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative ". 3. D'une part, si M. B se prévaut de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er du décret du 13 mars 2020, de telles dispositions n'instituent pas une obligation pour l'employeur de procéder systématiquement à une enquête administrative pour toute demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle dont il serait saisi. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre de M. B, la direction opérationnelle territoriale a décidé, le l'ouverture d'un dispositif de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral dans le cadre duquel l'intéressé et les divers agents concernés ont été entendus par une cellule ayant remis un rapport de synthèse le Dans ces conditions, alors que la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B se bornait à qualifier de calomnieuses les accusations ayant fait l'objet d'une telle enquête et à affirmer être victime de harcèlement moral par les personnes l'ayant accusé ou ayant témoigné sur de tels agissements, sans apporter d'éléments nouveaux, la société La Poste a pu à bon droit ne pas diligenter une nouvelle enquête administrative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 5. D'une part, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. 6. En l'espèce, d'une part, M. B soutient avoir fait l'objet d'accusations calomnieuses qui, en vertu de l'article 226-10 du code pénal, désignent les dénonciations que l'auteur sait totalement ou partiellement inexactes. Or, alors même que le jugement susvisé n' a retenu la qualification de harcèlement moral à l'égard que d'un seul des deux agents ayant accusé le requérant de tels agissements, sans toutefois remettre en cause la matérialité d'aucun des faits pour lesquels il a été sanctionné, il ne ressort pas des pièces du dossier que les accusations ou témoignages, recueillis auprès des agents se disant victimes ou simples témoins dans le cadre de l'enquête administrative et de la procédure disciplinaire diligentées par la société La Poste, reposeraient sur une description mensongère des faits relatés. M. B n'établit ainsi pas avoir été victime d'attaques calomnieuses. 7. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Si M. B soutient par ailleurs avoir été lui-même victime de harcèlement moral de la part des sept agents l'ayant accusé ou ayant témoigné des faits pour lesquels il a été sanctionné, il ne décrit aucun fait, autre que les allégations de calomnies mentionnées au point précédent, susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi de la protection fonctionnelle serait entaché d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. D'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros demandée par M. B au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la société La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la société La Poste la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102218_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel