TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102218_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril, 4 novembre et 17 décembre 2021, et le 21 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la présidente du syndicat mixte d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au SMECTOM du Plantaurel de procéder à son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe au titre de l'année 2020 et de le nommer sur un emploi vacant d'ingénieur hors classe au 1er janvier 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SMECTOM du Plantaurel le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable pour avis de la commission administrative paritaire compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que son ancienneté est supérieure à celle de l'ingénieure principale inscrite au tableau d'avancement en 2020 dans une autre collectivité affiliée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège, et dès lors, surtout, que son ancienneté est supérieure à celle d'un fonctionnaire titulaire d'un grade équivalent affecté au SMECTOM, autorité de gestion au sens de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ; - elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires du SMECTOM ; - elle méconnaît les articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle est fondée sur un motif de discrimination syndicale ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires, enregistrés les 4 août et 29 novembre 2021, et les 11 janvier et 7 février 2022, le SMECTOM du Plantaurel, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - les observations de M. B ; - et les observations de M. C, représentant le SMECTOM du Plantaurel. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2020, M. B, qui exerce des fonctions de chargé de mission au syndicat mixte d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel, a sollicité son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial hors classe au titre de l'année 2020. Par une décision du 17 février 2021, la présidente du SMECTOM a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, soumet l'établissement du tableau annuel d'avancement de grade à l'avis préalable de la commission administrative paritaire. 3. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente pour les agents de catégorie A, conformément aux dispositions précitées de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984. Il ressort toutefois de l'arrêté du 25 septembre 2020 portant tableaux d'avancement de grade au titre de l'année 2020 que la commission administrative paritaire compétente a rendu son avis le 3 septembre 2020. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / () 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / III.- Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II () ". L'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale dispose : " En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret. / Pour l'application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l'autorité de gestion est : / () / 3° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ". 5. L'article 23 bis précité, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, a pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge significative de service pour motif syndical un déroulement de carrière équivalent à celui des fonctionnaires du corps ou du cadre d'emplois auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leurs responsabilités ou de leurs mandats. Ces agents, sous réserve de réunir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou de leur cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, sont soumis de plein droit à la règle de l'avancement par référence à l'ancienneté moyenne des fonctionnaires appartenant au même corps ou cadre d'emplois. S'agissant des fonctionnaires territoriaux, cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents relevant de la même autorité territoriale qui détiennent le même grade dans le cadre d'emplois auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du précédent tableau. Dans l'hypothèse où les effectifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement publics sont insuffisants, et nonobstant les dispositions de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 précité, l'avancement moyen est apprécié par référence à l'ancienneté moyenne des fonctionnaires qui détiennent le même grade à l'échelle des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent, et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du précédent tableau. 6. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, ingénieur territorial principal, mis à disposition d'une organisation syndicale nationale, consacre depuis l'année 2017 environ 80 % de son temps de service à ses activités syndicales. Il est constant par ailleurs que depuis le 1er octobre 2019, il remplit les conditions fixées par le statut particulier de son cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix. Sa situation relève donc des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité. 7. D'autre part, le SMECTOM du Plantaurel fait valoir, sans être contredit, qu'il n'existait pas, au sein de ses services, d'ingénieur territorial principal promu au grade supérieur au titre du tableau d'avancement pour l'année 2019, rendant ainsi impossible tout calcul de l'ancienneté moyenne des agents au grade d'ingénieur principal au niveau de cet établissement en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement pour l'année 2020. Par suite, en application du principe rappelé au point 5, le droit à avancement de M. B devait s'apprécier par référence à l'ancienneté moyenne des autres agents du même grade à l'échelle des collectivités territoriales et des établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège, promus au titre de l'année antérieure, et non, contrairement à ce que soutient le requérant, par référence à l'ancienneté moyenne d'agents de grade et de cadres d'emplois équivalents aux siens affectés au SMECTOM. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucun fonctionnaire du grade du requérant n'a été promu au grade supérieur au titre du tableau d'avancement au titre de l'année 2019 parmi les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion. Dans ces conditions, le SMECTOM n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions citées au point 4 en refusant d'inscrire M. B au tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial hors classe au titre de l'année 2020. 8. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 9. M. B soutient qu'en refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2020, son autorité de gestion aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires. Toutefois, et d'une part, s'il soutient être le seul agent du SMECTOM auquel ne sont pas appliquées les lignes directrices de l'établissement en matière d'avancement, selon lesquelles les agents ayant une évaluation professionnelle conforme aux attentes bénéficient d'un avancement de grade, sa situation est régie, ainsi qu'il a été dit, par les seules dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, et il n'établit pas que d'autres agents bénéficiant comme lui d'une décharge d'activité de services, ou mis à la disposition d'une organisation syndicale, ont été promus plus rapidement que lui. D'autre part, la durée des échelons et les conditions d'avancement prévues par les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont différentes de celles fixées par le décret du 26 février 2016 précité portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Par suite, M. B ne peut comparer sa situation avec celle d'un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux, promu avant lui au grade d'attaché principal hors classe. En l'absence d'identité de situation, M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires a été méconnu. Le moyen doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions () syndicales () ". L'article 8 de cette même loi, alors en vigueur, dispose : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de ses activités syndicales (), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés () ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles () ". 11. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. M. B soutient que le refus du SMECTOM du Plantaurel de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial hors classe au titre de l'année 2020 serait constitutif d'une discrimination en raison de son engagement syndical. Il impute le traitement dont il allègue être victime, d'une part, à l'opposition manifestée en 2018 par les membres de l'intersyndicale CGT-FO-UNSA, à laquelle il appartient, à la mise en place d'une tarification incitative à la collecte des déchets ménagers, d'autre part, à la critique de l'intersyndicale quant aux conditions de recrutement de M. D en qualité de chargé de mission Analyse technique et financière des grands dossiers en 2019, et enfin, à un jugement du tribunal rendu en sa faveur en 2014 concernant son régime indemnitaire. Alors que, comme il a été indiqué au point 7 du présent jugement, le refus d'inscrire M. B au tableau d'avancement est légalement justifié par la circonstance qu'aucun fonctionnaire de son grade n'a été promu au grade supérieur au titre du tableau d'avancement pour l'année 2019 au sein du SMECTOM et parmi les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de l'Ariège, les éléments qu'invoque le requérant ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une discrimination en raison de ses engagements syndicaux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination syndicale doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2102218_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel