TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102220_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2021 et 15 novembre 2021,
M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le syndicat des eaux de Beaufort a refusé de procéder à une extension du réseau d'eau potable jusqu'à sa parcelle, cadastrée section OA n°0158, à Saint-Coulomb.
Il soutient que :
- c'est à tort que le syndicat refuse le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles ;
- le motif tiré du risque de stagnation dans la canalisation du fait d'une consommation d'eau insuffisante sur la parcelle desservie est erroné ;
- le raccordement est aisément réalisable dès lors que l'extension du réseau se limite à 50 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le syndicat des eaux de Beaufort, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de M. A et de Me Guillon Coudray, représentant le syndicat des eaux de Beaufort.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. () ". Aux termes de l'article L. 5212-1 du même code : " Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. () ".
2. L'autorité responsable d'un service public de distribution de l'eau au public peut refuser la réalisation de travaux de raccordement d'un terrain particulier, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, pour des motifs tirés de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau, en tenant compte notamment du coût de ces travaux, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A a sollicité le raccordement au réseau d'eau potable de la parcelle cadastrée section OA n°0158, située à Saint-Coulomb, et que le syndicat des eaux de Beaufort, ayant reçu compétence pour le compte de ses communes membres en matière de distribution d'eau potable, a refusé, par une décision du 16 avril 2021, de procéder à ce raccordement au motif que l'insuffisance de la consommation d'eau sur la parcelle était de nature à créer un risque de pollution microbienne du réseau du fait de la stagnation de l'eau dans la canalisation d'alimentation. M. A soutient avoir demandé un raccordement de cette parcelle au réseau d'eau potable afin d'y abreuver des moutons dans le cadre d'un projet d'activité d'éco-pâturage. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité et la consistance de ce projet, notamment le nombre d'animaux concernés par cette activité alors que plusieurs demandes de précisions à ce sujet lui ont été adressées par le syndicat lors de l'instruction de son dossier.
4. En outre, si le requérant indique envisager de faire paître 15 moutons sur la parcelle, le syndicat fait valoir, sans être contesté par M. A sur ce point, que la superficie de la parcelle, de 1210 m², est manifestement insuffisante pour accueillir un tel nombre de moutons au regard de la surface individuellement nécessaire à chaque mouton d'après les usages agricoles. Dès lors que M. A précise lui-même que la consommation minimale d'eau, pour éviter la stagnation dans la canalisation, doit s'élever à 40 litres et qu'un mouton consomme 5 à 6 litres d'eau par jour, le requérant n'établit pas, en l'absence de toute démonstration permettant de garantir la présence sur la parcelle d'un nombre suffisant de moutons, que le débit d'eau sera assez élevé pour éviter une stagnation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le syndicat des eaux de Beaufort a retenu, en l'état du dossier présenté par M. A, que sa demande devait être refusée pour des motifs tenant à la bonne gestion et à la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau. La circonstance que l'extension de réseau nécessaire ne soit que de 50 mètres est à cet égard sans incidence.
5. En second lieu, la décision attaquée est fondée sur le seul motif que l'insuffisante consommation d'eau sur la parcelle litigieuse crée un risque de stagnation, et non sur le motif tiré de ce que le terrain à desservir, étant inconstructible, serait par principe insusceptible d'être raccordé au réseau d'eau potable. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le syndicat refuse le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle le syndicat des eaux de Beaufort a refusé de procéder à une extension du réseau d'eau potable jusqu'à sa parcelle doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des eaux de Beaufort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros au syndicat des eaux de Beaufort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat des eaux de Beaufort.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2102220_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel