TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102221_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2021, le 25 octobre 2021, le 28 mars 2022, le 20 mai 2022, le 30 novembre 2022 et le 2 février 2023, M. B E et Mme D E, représentés par la SELARL Martin Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Vains a délivré à M. A un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vains une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'intervention de Mme C est irrecevable ; - l'intervention du Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint- Michel est irrecevable ; - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et les articles L. 621-30 et L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article U4.6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches Mont-Saint-Michel ; - il méconnaît l'article U4.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches Mont-Saint-Michel ; - il méconnaît l'article 2 de l'annexe du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches Mont-Saint-Michel ; - il méconnaît l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches Mont-Saint-Michel ; - il méconnaît l'article 4.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches Mont-Saint-Michel. Par des mémoires enregistrés le 21 mars 2022, le 14 novembre 2022, le 20 décembre 2022 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 17 janvier 2023 et produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. F A, représenté par la SELARL Juriadis, conclut, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - l'intervention du Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel est recevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 24 mars 2022, le 13 novembre 2022 et le 20 décembre 2022, la commune de Vains, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 15 juin 2022 et le 10 novembre 2022, le Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel, représenté par Me Rouhaud, s'associe aux conclusions en défense et demande au tribunal de mettre la somme de 1 500 euros à la charge des requérants au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que : - son intervention est recevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Donias, représentant M. et Mme E, - les observations de Me Bouthors-Neveu représentant la commune de Vains, - les observations de Me Gutton représentant M. A, - et les observations de Me Leduc, substituant Me Rouhaud, représentant le Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel. Une note en délibéré produite pour M. A a été enregistrée le 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 décembre 2020, M. F A a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d'un garage et la construction d'une maison d'habitation avec piscine sur un terrain cadastré AC 177 et AC 178 situé place de la Chaussée à Vains. Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de Vains a délivré le permis de construire sollicité, en l'assortissant d'un certain nombre de prescriptions. M. B E et Mme D E, propriétaires d'une maison située sur une parcelle voisine, demandent l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur l'intervention : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre () ". Si les deux mémoires en défense ont été présentés pour M. A, pétitionnaire, et Mme C, architecte, cette dernière ne peut être regardée comme ayant déposé une intervention sur laquelle le tribunal aurait à statuer. Sur l'intervention du Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 3. La décision à rendre sur la requête de M. et Mme E est susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice par le Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel de ses missions. Dès lors, son intervention est recevable. Sur les fins de non-recevoir : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'une maison d'habitation située à une soixantaine de mètres des parcelles AC 177 et 178, qui les séparent du rivage et donnent au loin sur la baie du Mont-Saint-Michel. L'arrêté contesté autorise sur ces deux parcelles, dont ils sont voisins immédiats, l'édification d'une construction, d'une surface de plancher de 213 m² et d'une hauteur de 8,30 m, composée de plusieurs volumes s'étendant sur la majeure partie du terrain d'assiette du projet. Si la commune de Vains et le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme font valoir en défense que la construction des requérants est séparée des parcelles AC 177 et AC 178 par leur jardin, la route du Routourt et un parking, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée sera, compte tenu de son volume et de la configuration des lieux, directement visible de la propriété des requérants. Elle créera ainsi une vue sur leur maison, leur jardin et les exposera, par suite, à des nuisances, notamment visuelles, susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Il en résulte que M. et Mme E justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, les fins de non-recevoir opposées à ce titre ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige conformément au point V de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Aux termes du III de l'article 42 de la même loi du 23 novembre 2018 : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". 8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions tenant notamment à leur implantation en dehors de la bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 9. D'une part, contrairement à ce que soutient le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, le projet n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme rappelées au point 7, qui autorisent sous certaines conditions, l'édification de constructions au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette de la construction autorisée est situé, comme indiqué aux points 15 et 17, dans la bande littorale des cent mètres et au sein des espaces proches du rivage. 10. D'autre part, le terrain d'assiette du projet, qui prévoit la construction d'une maison individuelle composée de plusieurs volumes et d'une piscine, se situe au bord du littoral, à proximité immédiate de la baie du Mont-Saint-Michel au sein d'un secteur comprenant des maisons pavillonnaires édifiées sur de larges parcelles, le long d'une voie publique. Ce secteur est séparé du bourg de Saint-Léonard, au demeurant composé d'une quarantaine de constructions formant un bâti aéré, par de vastes espaces naturels et agricoles qui sont traversés par un axe routier, le long duquel sont implantées des constructions de manière discontinue et filamentaire, dont pour plusieurs d'entre elles sont, de surcroît, séparées des autres par des parcelles non bâties. Il en résulte que l'extension de l'urbanisation autorisée par le maire de Vains ne peut être regardée comme étant située en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être accueilli. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : 11. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer () ". 12. La qualification d'espace proche du rivage au sens de ces dispositions s'apprécie en tenant compte de la distance séparant cette zone du rivage, de son caractère urbanisé ou non et de l'existence ou non d'une covisibilité. 13. Une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'il énumère. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées. 14. Selon le chapitre 2 du livret récapitulatif des prescriptions du document d'orientations générales du SCOT du pays de la Baie du Mont-Saint-Michel applicable au litige : " Lors de l'élaboration ou de la révision du PLU, les communes ou les intercommunalités concernées doivent analyser l'ensemble des possibilités offertes pour leur développement avant l'ouverture de nouvelles extensions urbaines. Doivent être ainsi privilégiés, par ordre décroissant, pour la localisation des possibilités d'accueil de constructions nouvelles : - comblement des dents creuses et en renouvellement urbain dans les agglomérations et villages (ou parties de ceux-ci) situés en dehors des EPR, - périphérie des villages ou agglomérations situés en dehors des EPR - en dernier recours, continuité de l'urbanisation des agglomérations et villages situés dans les EPR, ou (et) sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement () / Dans les espaces proches du rivage () Lorsque la commune possède des villages ou agglomérations en dehors des Espaces proches du rivage, ou si son village/agglomération est localisé partiellement en dehors des EPR, une extension limitée de l'urbanisation à l'intérieur des EPR est possible mais doit être fortement argumentée (absence de foncier disponible autour des villages/agglomérations localisées hors des EPR par exemple) ". 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la cartographie du schéma de cohérence territorial du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel que les parcelles AC 177 et AC 178, qui se trouvent en bordure du littoral, en covisibilité directe avec celui-ci, sont situées dans un espace proche du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Conformément à ce qui a été dit au point 10, le terrain d'assiette de la construction autorisée, qui s'ouvre au sud-ouest et à l'ouest sur la baie du Mont-Saint-Michel au sein d'un espace à dominante naturelle et agricole comprenant un bâti peu dense, ne peut être regardé comme une zone urbanisée. Dans ces conditions, la construction autorisée constitue une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Compte tenu de sa superficie et de sa densité, et alors que les prescriptions du schéma de cohérence territorial de la Baie du Mont-Saint-Michel rappelées au point 14 encadrent strictement l'extension limitée de l'urbanisation dans la zone concernée selon des conditions dont il n'est pas établi qu'elles sont respectées en l'espèce, cette construction, d'une surface de plancher de 213 m² et d'une hauteur de 8,30 m qui est composée de plusieurs volumes s'étendant sur la majeure partie du terrain d'assiette du projet, ne présente pas un caractère limité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires. 17. Conformément à ce qui a été dit aux points 10 et 15, le terrain d'assiette du projet de construction, qui est situé dans la bande littorale des cents mètres, au sein d'un environnement à dominante naturelle et agricole, s'ouvrant sur la baie du Mont-Saint-Michel et présentant une faible densité de constructions, ne peut être regardé comme une zone urbanisée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : 18. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article R. 423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du code de l'urbanisme : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". 19. Il résulte notamment de la combinaison des dispositions du code du patrimoine que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés dans le périmètre délimité des abords d'un monument historique ou à défaut, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 20. Il ressort des avis du 2 février 2021 et du 9 mars 2021 que l'architecte des bâtiments de France, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 29 décembre 2020, a indiqué que la construction projetée ne serait pas située dans le champ de visibilité d'un monument historique et que, par conséquent, son accord n'était pas obligatoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de la servitude d'utilité publique annexée au plan local d'urbanisme intercommunal Avranches-Mont-Saint-Michel approuvé le 27 février 2020, que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre délimité des abords de l'ancien prieuré de Saint-Léonard qui est classé monument historique. Dans ces conditions, conformément aux dispositions énoncées au point 18, le projet était soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France, sans que ce dernier n'ait à porter une appréciation préalable sur la situation de la construction autorisée dans le champ de visibilité du monument historique. Il en résulte que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation et qu'il ne pouvait, par suite, valoir accord au sens des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme. Une telle irrégularité est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige dès lors qu'il n'est pas établi que l'architecte des bâtiments de France, qui a estimé que le terrain n'était pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, aurait porté la même appréciation dans le cadre d'un avis conforme. Par suite, alors en outre que l'arrêté en litige n'a pas repris l'intégralité des prescriptions de l'avis, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions citées au point 18 ont été méconnues. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel : 21. Aux termes de l'article U4.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " 2. Aspect extérieur / a) En tous secteurs : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume () ". 22. En l'espèce, l'arrêté en litige autorise l'édification d'une maison d'habitation composée de plusieurs volumes, à l'architecture contemporaine, présentant, compte tenu de sa hauteur et de sa superficie, un caractère relativement massif, aux façades composites mêlant enduit gratté de teinte pierre, bardage bois à claire voie et parements de pierre de pays. Ces caractéristiques, qui ne respectent pas les exigences d'unité d'aspect et de simplicité de volume prescrites à l'article U4.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, tranchent en outre avec les constructions avoisinantes au style traditionnel et aux dimensions plus modestes. Elles portent ainsi atteinte au site particulier dans lequel le terrain d'assiette est implanté, en premier front de la baie du Mont-Saint-Michel et de l'ilot de Tombelaine, au sein d'un environnement arboré s'ouvrant à l'est sur des terrains à dominante naturelle et agricole, ainsi qu'il a été dit aux points 10, 15 et 17. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article U4.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel . En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire : 23. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ". 24. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 25. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice paysagère, que le projet prévoit la conservation des seuls arbres situés en limite de propriété, tandis que les autres arbres seront supprimés pour permettre la réalisation des travaux. Si les deux plans de masse PCMI2 font apparaître la végétation du terrain à l'état existant et à l'état projeté, les plantations maintenues, créées ou supprimées, situées à l'intérieur du terrain d'assiette de la construction autorisée, ne sont pas représentées. Ces insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la légalité du projet au regard des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme intercommunal Avranches-Mont-Saint-Michel relatives aux plantations. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige a été délivré sur la base d'un dossier insuffisant et qu'il est, par suite, entaché d'illégalité. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4.6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel : 26. Aux termes de l'article U4.6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " b) Plantations : / En tous secteurs / Les plantations d'arbres et de haies existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ou d'essences locales ". 27. Les pièces versées au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de vérifier si les plantations, notamment de haute-tige, qui doivent être supprimées, seront remplacées par des plantations équivalentes d'essences locales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4.6 doit, par suite, être accueilli. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de l'annexe du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel : 28. Aux termes de l'article 2 de l'annexe du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Risque d'inondation par remontée de nappes phréatique / A l'intérieur de ces zones : / les nouvelles constructions à destination d'habitation doivent mettre en place un vide sanitaire ". 29. Il ressort de la carte figurant à l'article 2 de l'annexe du règlement que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans la zone de risque d'inondation par remontée des nappes phréatiques dans laquelle les nouvelles constructions à destination d'habitation doivent comprendre un vide sanitaire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée comprenne un tel vide sanitaire. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 2 de l'annexe du règlement. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel : 30. Aux termes de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Alignement sur la voirie / a) En secteur Uh : " () En bordure des voies ne présentant pas d'ordonnancement des façades, les constructions peuvent être implantées : () avec un recul au moins égal à 3 m sans pouvoir excéder 5 m ". Selon le lexique du même règlement : " La voie publique s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. () Cette définition a pour objectif de faciliter l'application des règles d'emprise au sol, de hauteur et d'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ) ". 31. En l'espèce, il ressort du plan de masse PCMI2 joint au dossier de demande de permis de construire que la construction sera implantée au nord du terrain d'assiette pour partie à l'alignement d'un espace ouvert à la circulation publique constituant une voie pour l'application des dispositions de l'article U4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Il en résulte que la construction autorisée méconnaît ces dispositions qui imposent un recul au moins égal à 3 mètres de la voie. Par suite, le moyen doit être accueilli. 32. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 33. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 34. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 35. Le motif et les circonstances d'espèce de l'annulation retenus aux points 9, 10, 15 et 17 du présent jugement, tenant à la méconnaissance des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, ne peuvent conduire à une mesure de régularisation dès lors que le terrain est situé dans une zone d'urbanisation diffuse dans laquelle toute extension de l'urbanisation est interdite. Dans ces conditions, la commune de Vains et le bénéficiaire du permis de construire en litige ne sont pas fondés à demander au tribunal de surseoir à statuer. Sur les frais du litige : 36. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, les sommes que la commune de Vains et M. A demandent sur ce fondement. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vains, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'intervention du Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel est admise. Article 2 : L'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Vains a délivré à M. F A un permis de construire pour une maison d'habitation et une piscine sur les deux parcelles n° 0177 et 0178 situées place de la Chaussée à Vains ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre sont annulés. Article 3 : La commune de Vains versera à M. et Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme D E, à la commune de Vains, à M. F A et au Pôle d'équilibre territorial et rural sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel. Copie pour information sera transmise au préfet de la Manche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2102221_20230602
Données disponibles
- Texte intégral