TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102222_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Harir, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé " 3 F " du 4 octobre 2021 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois. Il soutient que : - l'absence de mention du type de cinémomètre et de son mode d'utilisation ne permet pas de connaître la marge d'erreur applicable ; - le préfet n'a pas précisé dans la décision attaquée la vitesse enregistrée et celle retenue, le lieu et le point kilométrique du contrôle, le nom de l'agent verbalisateur, et la date de vérification de l'appareil ; - il a été omis d'indiquer les données relatives au contrôle de l'appareil. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 2021 à 21 heures 20, M. C a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Sachy. Le véhicule a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué de contrôle de la vitesse, à la vitesse de 120 km/h, correspondant à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h, dans une zone où la vitesse était limitée à 80 km/h. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 4 octobre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet des Ardennes a suspendu la validité de ce permis pour une durée de cinq mois. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. 2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. C sont établis par les constats circonstanciés des services de gendarmerie, relevés dans l'avis de rétention du 3 octobre 2021 produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qui a été signé par le requérant. Il fait notamment état de ce que l'intéressé a été contrôlé à 21 heures 20, à Sachy, sur la route départementale n° 8043 au point kilométrique 18+200, sur laquelle la vitesse était limitée à 80 km/h, qu'il circulait à une vitesse enregistrée, par appareil homologué, de 127 km/h, la vitesse retenue étant de 120 km/h. Le défaut de mentions dans l'arrêté attaqué de la voie de circulation et du point routier concerné, de la vitesse enregistrée, de l'identité de l'agent verbalisateur, du type de l'appareil cinémomètre utilisé, de son mode d'utilisation, et de ses contrôles périodiques, alors qu'aucune disposition n'impose de porter de telles indications dans un arrêté de suspension de permis de conduire, n'est pas susceptible, en absence d'élément contraire produit par le requérant, de remettre en cause les mentions portées dans l'avis de rétention quant à la réalité de l'infraction commise. Il s'ensuit que le requérant n'est fondé à soutenir ni que la matérialité des faits n'est pas établie ni que le préfet des Ardennes a insuffisamment motivé l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. LAMBING La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102222_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel