TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102222_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 29 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a décidé de lui infliger un blâme ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de retirer de son dossier l'intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui infligeant un blâme est entachée d'un vice de procédure ayant été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la date des courriels produits ayant été modifiée, une procédure d'inscription en faux conformément à l'article R. 633-1 du code de justice administrative devrait être engagée ou une procédure de retrait des débats de la pièce litigieuse ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle est disproportionnée ; - elle est empreinte de discrimination. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 22 juillet 2022, Pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Madame C, agent contractuel de droit public de Pôle Emploi, affectée à la direction régionale Ile-de-France de Pôle emploi, s'est vu infliger un blâme par une décision en date du 20 juin 2018. Par un jugement n° 1809777 rendu le 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette sanction en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par une décision du 14 décembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi lui a de nouveau infligé un blâme. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 28 du décret du 31 décembre 2003 précité : " Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme. () ". 3. La décision attaquée a été prise aux motifs tirés, d'une part, de ce que Mme C " a eu un comportement agressif vis-à-vis des salariés du service conditions de travail " et, d'autre part, de ce qu'elle a " utilisé de manière abusive les taxis mis exclusivement à sa disposition pour se déplacer, en acceptant de véhiculer d'autres personnes en dépit des règles prévues dans la charte d'utilisation des taxis ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'utilisation d'un taxi avec une autre personne n'a eu lieu qu'une seule fois et non de manière répété comme l'indique à tort la décision attaquée. Il n'est par ailleurs pas contesté que cette utilisation a été circonscrite au cas particulier d'un agent atteint d'une maladie grave qui attendait depuis longtemps son taxi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la charte d'utilisation des taxis mis à disposition des agents pour des motifs de santé n'a été notifiée à Mme C que le 10 avril 2018, soit postérieurement à l'unique incident survenu en février 2018 et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette charte serait publiée ou accessible aux agents via un autre support. Dans ces conditions, les faits reprochés, constitués de plusieurs utilisations abusives de taxi, ne sont pas matériellement établis et aucun manquement à une obligation préexistante ne peut en tout état de cause être reproché à la requérante. Par suite, le motif de la décision attaquée relatif à l'utilisation abusive des taxis mis à la disposition de Mme C est entaché d'erreur de fait et ne peut en tout état de cause être qualifié de faute. Si Pôle emploi s'est également fondé sur un second motif tiré du " comportement agressif vis-à-vis des salariés du service conditions de travail ", il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de blâme s'il ne s'était fondé que sur cet unique motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'inscription en faux, la solution du litige ne dépendant pas des pièces arguées de faux, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a décidé de lui infliger un blâme. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à Pôle emploi de retirer de son dossier l'intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a décidé de lui infliger un blâme est annulé. Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de retirer de son dossier l'intégralité des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Pôle emploi versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4: Les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière P. Demol La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2102222_20230510
Données disponibles
- Texte intégral