TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102223_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 4 mai 2021 et 12 octobre 2022, l'association de tir audengeoise, représentée par Me Danglade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Bordeaux relatif à l'action en prescription acquisitive qu'elle a engagée contre la commune d'Audenge ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire d'Audenge lui a demandé de libérer la parcelle DM 23 avant la date du 1er juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Audenge une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les fins de non-recevoir doivent être écartées ; - la décision contestée est motivée de façon insuffisamment claire et précise au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant d'une mesure de police, individuelle et défavorable ; - elle est entachée d'un défaut de procédure contradictoire, au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que n'ont pas été communiqués plusieurs documents sur lesquels l'auteur de l'arrêté contesté s'est fondé ; - la substitution de base légale n'est pas possible ; - le classement de la parcelle litigieuse en zone Nsl dans le PLU modifié ne s'oppose pas à la présence d'installations de tir sportif, au regard notamment des dispositions de l'article Nsl2 du règlement de cette zone ; - la parcelle DM 23 ne fait pas partie du domaine public de la commune, mais de son domaine privé ; - les éléments avancés par la commune, postérieurs à la décision attaquée, ne peuvent avoir d'effet sur sa légalité ; - l'association requérante ne saurait donc être regardée comme occupant sans droit ni titre une dépendance du domaine public ; - les motifs liés à la préservation de l'ordre public sont eux aussi entachés d'erreur de fait dès lors que depuis la réalisation d'un rapport en 2016, aucune plainte n'a été émise quant aux troubles allégués par la commune, le rapport SIBA étant au demeurant particulièrement incomplet ; - en tout état de cause, depuis lors, des travaux d'isolation phonique des stands de tir ont été réalisés par l'association, et doivent se poursuivre ; - l'invocation de troubles à l'ordre public inexistants révèle en outre un détournement de procédure ; - en tout état de cause, la mesure infligée apparaitrait disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2021 et 6 octobre 2022, la commune d'Audenge, représentée par la selarl Réflex Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part, le président de l'association n'est pas régulièrement habilité à représenter l'association en justice et que, d'autre part, l'acte contesté ne fait pas grief, puisqu'il se borne à rappeler à l'association requérante une obligation de quitter les lieux, qu'elle occupe sans droit ni titre, déjà portée à sa connaissance en 2017 ; en outre, ce simple rappel d'information ne pourrait faire l'objet d'une exécution forcée, sans que le juge n'ait préalablement ordonné l'expulsion de l'association ; - les moyens ne sont pas fondés ; - si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que la parcelle litigieuse appartient au domaine privé, il ne serait alors pas compétent pour annuler la décision en litige qui, portant sur la gestion du domaine privé, serait en ce cas de pur droit privé ; - la parcelle en litige fait désormais clairement partie du domaine public de la commune ; - il y a lieu de substituer au fondement légal initial, les règles relatives au pouvoir de police du maire dont elle fait usage pour faire cesser le trouble à l'ordre public que représente l'activité de l'association requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - les observations de Me Danglade, représentant l'association de tir audengeoise, - et les observations de Me Brand, représentant la commune d'Audenge. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Audenge (Gironde) a décidé d'aménager une " plaine des sports " d'une surface de 9,5 ha, comprenant divers équipements sportifs et des aires de stationnement, sur un terrain incluant une parcelle actuellement boisée, propriété communale et cadastrée DM 23, occupée depuis les années 1980 par l'association de tir audengeoise, constituée en application de la loi de 1901 et qui y a aménagé des stands de tir sportif. A cette fin, son conseil municipal, par deux délibérations adoptées respectivement les 12 avril 2017 et 5 juillet 2017, a, d'une part, décidé de classer cette parcelle dans le domaine public communal, d'autre part, approuvé la modification du PLU de la commune, afin de classer cette parcelle (jusqu'alors comprise en zone d'urbanisation future 2AUy) en zone Nsl (zone naturelle à spécialisation sport et loisirs). La commune a ensuite déposé le 26 novembre 2020 un dossier de demande de permis de construire ainsi qu'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, puis, le 3 décembre 2020, une demande d'autorisation de défrichement portant sur une surface de 1, 72 ha. Enfin, par un arrêté du 26 mars 2021 le maire d'Audenge a ordonné à l'association de tir audengeoise de libérer la parcelle DM 23 avant la date du 1er juin 2021. Cette association demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la demande de sursis à statuer : 2. L'association requérante a introduit, le 18 octobre 2021, devant le juge judiciaire une action tendant à la reconnaissance de sa propriété du terrain en litige par la voie de la prescription acquisitive sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une telle action, qui n'a été introduite par l'association que pour faire obstacle à la procédure dont elle fait l'objet et qui ne présente aucun caractère sérieux, ne fait nullement obstacle à ce que le tribunal statue avant que le juge judiciaire ne se prononce sur une telle action. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté contesté mentionne notamment les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales et que l'association requérante n'a ni droit ni titre pour occuper le terrain en litige. Il est, par suite, suffisamment motivé pour permettre à l'association de le contester utilement. 4. Par courrier du 17 février 2021, la commune d'Audenge a informé l'association requérante qu'elle entendait mettre fin à son occupation sans droit ni titre de la parcelle en litige. L'association a répondu par courrier du 23 février 2021. Ainsi, le principe du contradictoire n'a, en tout état de cause, pas été méconnu. 5. Il appartient au juge administratif, eu égard aux règles de protection du domaine public, de se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la légalité de l'arrêté attaqué ordonnant à un occupant sans titre du domaine public de quitter les lieux. 6. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; 7. Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public, et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. 8. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le terrain occupé par l'association requérante se situe désormais au sein du périmètre de la " plaine des sports ", complexe d'activités sportives et de loisir de la commune d'Audenge. Ce complexe, dont les travaux de construction sont désormais largement entamés, comprend notamment deux terrains de football, une piste d'athlétisme, des vestiaires, un parcours de santé, un circuit pour vélos, des terrains de padel, une salle polyvalente, des salles de réceptions et trois parkings, le terrain occupé par l'association de tir audengeoise devant servir, lorsqu'il aura été libéré, à une activité de tir à l'arc. Dans ces conditions, l'aménagement, même partiel, de la parcelle en litige, indispensable à son affectation au service public des sports et loisirs, doit être regardé comme suffisamment réalisé à la date du présent jugement pour intégrer le domaine public communal. Par suite, le terrain occupé par l'association requérante relève du domaine public de la commune d'Audenge. 9. Si l'association requérante soutient qu'elle occupe le terrain en litige, à titre gracieux, depuis plusieurs dizaines d'années, et sans que l'absence de titre d'occupation ne pose une quelconque difficulté, une telle circonstance ne lui confère aucun droit au maintien dans les lieux. Dans ces conditions, la commune d'Audenge est fondée, par l'arrêté attaqué, à ordonner à l'association de tir audengeoise de quitter les lieux. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que la requête de l'association de tir audengeoise doit être rejetée. Sur l'exécution de l'arrêté attaqué : 11. L'arrêté attaqué du 26 mars 2021 du maire d'Audenge ordonne à l'association requérante de quitter la parcelle DM 23 qu'elle occupe avant le 1er juin 2021. Le juge des référés du tribunal ayant suspendu l'exécution de cet arrêté par l'ordonnance n°2102228 du 26 mai 2021, cet arrêté n'a encore reçu aucune exécution. Ainsi la date du 1er juin 2021 fixée par l'arrêté est devenue caduque et il appartient désormais à la commune d'Audenge d'accorder, si besoin, à l'association requérante un nouveau délai pour quitter la parcelle en litige, ou de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne l'expulsion de l'association requérante. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Audenge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'association de tir audengeoise et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association la somme demandée par la commune d'Audenge au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de tir audengeoise est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de tir audengeoise et à la commune d'Audenge. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, B. MOLINA-ANDREO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2102223_20221031
Données disponibles
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