TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102224_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de dette partielle à hauteur de 75%, ramenant le montant total de l'indu de prime d'activité à 82,52 euros ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle n'est pas capable de payer cette somme, elle est à la recherche d'un travail, elle est actuellement en contrat à durée déterminée et ne sait pas si elle pourra être embauchée par un contrat à durée indéterminée par la suite ou si elle devra rentrer chez elle en Lettonie. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 26 septembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié de la prime d'activité. Par courrier du 12 novembre 2020, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 330,07 euros pour la période de juin à octobre 2020 suite à un changement d'hébergement effectué par la requérante. Par un courrier du 15 avril 2021, Mme D a demandé une remise totale de sa dette. Par courrier du 6 avril 2021, la CAF de la Haute-Garonne a accepté une remise partielle de sa dette à hauteur de 75 %, ramenant le solde de l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante à hauteur de 82,52 euros. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme D, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, a fait valoir que sa situation financière est précaire, qu'elle est actuellement en contrat à durée déterminée mais ne sait pas si celui-ci pourra être renouvelé. Ainsi, la requérante soutient que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Si, dans son dernier mémoire, Mme D indique qu'à l'époque, elle n'avait pas les ressources nécessaires pour rembourser sa dette, elle n'apporte toutefois aucun élément sur sa situation actuelle. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 82,52 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2102224_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel