TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102225_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 8 janvier 2022, Mme B C soumet au tribunal : 1°) un litige relatif à la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a radié Mme A C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2°) un litige relatif aux décisions du 8 novembre 2021 et du 6 janvier 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Jura a respectivement rejeté le recours administratif de la requérante dirigé contre la décision du 7 octobre 2021 réduisant de 80 % le montant de ses droits de revenu de solidarité active et l'a radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Mme C soutient que : - sa mère et elle ont été l'objet de sanctions qui ont pris la forme de décisions de réduction, de suspension puis de radiation des droits de revenu de solidarité active ; - elle n'a signé aucun contrat avec le département ; - leurs recours et tentative de contacter un médiateur ont échoué. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le département du Jura conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 2 décembre 2021 et du 6 janvier 2022 et au rejet du surplus de la requête. Le département du Jura soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que Mme C n'a pas d'intérêt à agir contre la décision du 2 décembre 2022 et qu'elle n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 janvier 2022 ; - en tout état de cause, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 17 janvier 2022, présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 juin 2021, le président du conseil départemental du Jura a informé Mme B C qu'un délai de trois mois lui était accordé pour augmenter ses ressources et sortir du dispositif du revenu de solidarité active. Par une décision du 7 octobre 2021, le président du conseil départemental du Jura a informé Mme B C de la diminution, pour un mois, de 80% du montant de ses droits de revenu de solidarité active. Par une décision du 4 novembre 2021, le président du conseil départemental du Jura a suspendu, pour une durée de deux mois, le versement des droits de revenu de solidarité active de la requérante. Par une décision du 8 novembre 2021, le président du conseil départemental du Jura a rejeté le recours administratif formé par la requérante contre la décision du 7 octobre 2021. Par une décision du 2 décembre 2021, le président du conseil départemental du Jura a informé Mme A C, mère de la requérante, de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par une décision du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental du Jura a informé la requérante de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 novembre 2021, du 2 décembre 2021 et du 6 janvier 2022. En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, si la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a radié Mme A C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, elle ne justifie d'aucun intérêt légitime, direct et certain à agir contre cette décision dont elle n'est pas destinataire, ni d'aucune qualité pour agir au nom de sa mère. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 2 décembre 2021 sont irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () " 4. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas présenté au président du conseil départemental du Jura, préalablement à l'introduction de sa requête dirigée contre la décision du 6 janvier 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 2022 sont irrecevables. En ce qui concerne les conclusions aux fin d'annulations de la décision du 8 novembre2021 : 5. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. " Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :/ 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;/ 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;/ 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ;/ 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre./ () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :/ 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;/ () ". 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 5 que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. À cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement décider de le suspendre au motif que le bénéficiaire n'aurait pas augmenté ses ressources en vue de sortir du dispositif de revenu de solidarité active, alors même par ailleurs que le département n'a pris aucune mesure pour faire signer au bénéficiaire un contrat d'engagements réciproques. 7. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du rendez-vous d'accompagnement qui s'est déroulé le 5 mars 2021 au sein des services du département du Jura, le président du conseil départemental a décidé d'orienter Mme C vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale en application du 2° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte en outre de l'instruction que dans le délai de deux mois suivant cette orientation, le département n'a pris aucune initiative destinée à faire signer à la requérante un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle, contrairement à ce qu'impose l'article L. 262-36 du même code. Il n'est par ailleurs ni soutenu ni démontré que le département du Jura aurait confié la conclusion d'un tel contrat à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 cité au point 4. 8. Dans ces conditions, en se fondant, pour réduire et suspendre les droits de revenu de solidarité active de Mme C puis pour la radier de la liste des bénéficiaires, sur la circonstance qu'elle n'avait pas augmenté ses ressources pour sortir du dispositif du revenu de solidarité active, alors même qu'il est constant qu'aucun contrat n'a été conclu entre le département et la requérante, le président du conseil départemental du Jura a méconnu les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision réduisant de 80% ses droits de revenu de solidarité active pour une durée d'un mois. DECIDE : Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. DLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102225_20221228
Données disponibles
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