TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102227_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse sur sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 651 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, et le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Par un mail, l'intéressée a formulé une demande de remise gracieuse de dette contre un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 651 euros. Cette demande a été rejetée le 12 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de contrôles internes à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, il est apparu que la base des droits à l'aide personnalisée au logement de Mme C était erronée. Un re-calcul est intervenu et un trop-perçu d'aide personnalisée au logement a été constaté. La caisse d'allocations familiales était dans ces conditions fondée à récupérer ces sommes dès lors que l'allocataire ne pouvait juridiquement y prétendre. D'une part, la double circonstance que Mme C soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse ne saurait y faire obstacle. D'autre part, si Mme C soutient se trouver dans une situation financière difficile, elle n'a pas donné suite à la demande d'actualisation de ses charges et ressources diligentée par le tribunal le 15 novembre 2022. Par suite, elle n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise de la dette dont le remboursement lui est réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué à la ville et au logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A.Starzynski La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102227_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel