TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102229_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chamski de la SCP Coudurier et Chamski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Garn a rejeté sa candidature à l'acquisition de la parcelle cadastrée AI n°170 relevant du domaine privé communal ; 2°) d'enjoindre à cette autorité d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal un débat et un vote portant sur le choix de l'acquéreur de cette parcelle, après présentation des offres retenues ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Garn une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les retraits de la délibération du 9 avril 2021 par une délibération du 17 septembre 2021, et de la décision attaquée par une décision du 26 septembre 2022, sont intervenus au-delà du délai légal de 4 mois, et n'ont pu rendre sans objet son recours ; - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le refus de vendre une parcelle relève de la seule compétence du conseil municipal en application des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de soumission au conseil municipal des différentes offres d'achat ; - elle est entachée d'illégalité interne faute pour le maire de justifier des motifs de refus de vendre la parcelle litigieuse, alors qu'elle remplissait les conditions fixées par la délibération du conseil municipal pour se porter acquéreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Le Garn, représentée par Me Callens de la SCP BCEP Avocats associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête compte tenu du retrait de la délibération, et de son remplacement, par une délibération du 17 septembre 2021, ainsi que du retrait de la décision attaquée par un courrier du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Callens, pour la commune de Le Garn. 1. Par une délibération du 9 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Le Garn a décidé de mettre à la vente une parcelle cadastrée AI n°170 d'une surface approximative de 950 m² appartenant à son domaine privé, pour un montant de 35 000 euros. Par un courrier du 22 avril 2021, Mme B s'est portée acquéreuse de cette parcelle. Par un courrier du 19 mai 2021, dont elle demande l'annulation, le maire de la commune de Le Garn l'a informée que sa candidature n'était pas retenue. Sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de Le Garn : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit cependant être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 septembre 2022 intervenue en cours d'instance, et devenue définitive en l'absence de recours formé contre elle, le maire de la commune de Le Garn a retiré la décision attaquée du 19 mai 2021 rejetant la candidature de Mme B à l'acquisition de la parcelle cadastrée AI n°170. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 mai 2021. La décision du 26 septembre 2022, qui se borne à retirer la première décision sans statuer sur la candidature de Mme B, n'a pas la même portée que la décision attaquée initialement et les conclusions dirigées contre celle-ci ne peuvent alors être regardées comme étant dirigées contre la décision précitée procédant au retrait de l'acte attaqué. Toutefois, le retrait de la décision contestée emportait par lui-même obligation pour le maire, qui se trouvait à nouveau automatiquement saisi de la demande de Mme B, d'en reprendre l'instruction. Dans ces conditions, le maire doit être regardé, à l'issue d'un délai de deux mois suivant l'édiction de la décision de retrait du 26 septembre 2022, comme ayant implicitement de nouveau rejeté la demande d'acquisition de la parcelle formée par Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision née le 26 novembre 2022 en cours d'instance, qui a la même portée que la décision attaquée initiale, sur lesquelles il y a lieu pour le tribunal de statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte de ce qu'il vient d'être dit que les conclusions en annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite intervenue le 26 novembre 2022 rejetant à nouveau la candidature de Mme B du 22 avril 2021 à l'acquisition de la parcelle AI n°170. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 19 mai 2021 retirée en cours d'instance, ainsi que du vice de procédure qui l'entacherait, sont inopérants à l'encontre de cette décision implicite. Il en va de même du moyen tiré d'un retrait illégal de la décision attaquée au-delà d'un délai de quatre mois, dès lors que la décision implicite de rejet de la demande de Mme B n'a pas un tel objet. 5. En second lieu, il est constant qu'à la date de naissance de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B, le 26 novembre 2022, la délibération du conseil municipal adoptée le 9 avril 2021 avait été abrogée par une délibération du 17 septembre 2021 fixant de nouvelles conditions de vente de la parcelle AI n°170. Dans ces conditions, et dès lors que nul n'a de droit acquis au maintien d'un règlement, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa proposition d'achat effectuée le 22 avril 2021 remplissait l'ensemble des conditions fixées par la première délibération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Le Garn. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Galtier, première conseillère, Mme Achour, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, F. GALTIER Le président, C. CIREFICE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2102229_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel