TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102230_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2021 par laquelle le ministre des armées a confirmé son placement en congé de longue maladie sans solde et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 25 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 mars 2020 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, l'accident survenu le 25 mars 2020 étant en lien avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 par une ordonnance du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors affecté en qualité de soldat de 1ère classe au 5ème régiment de dragons de Mailly-le-Camp après avoir intégré l'armée de terre à compter du 3 octobre 2017, a été placé, par une décision du 17 novembre 2020, en congé longue maladie sans solde. Par un recours en date du 30 mars 2021, M. B a contesté cette décision devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 10 août 2021, le ministre des armées a rejeté son recours et confirmé la décision du 17 novembre 2020. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 août 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie () lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. () ". 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de l'année 2019, M. B s'est blessé en dehors du service, et a, de ce fait, été victime d'une entorse à la cheville. À cause de cette blessure, un médecin militaire l'a, par un certificat médical du 29 octobre 2019, déclaré inapte jusqu'au 30 avril 2020 pour les activités physiques et sportives. Malgré ce certificat, il a été demandé à M. B, le 25 mars 2020, de participer à une marche au cours de laquelle il a, à nouveau, souffert d'une entorse à la même cheville, ce qui a conduit à son placement en congé de maladie. Le 7 juillet 2020, le requérant a bénéficié d'une ligamentoplastie, qui n'a cependant pas permis le rétablissement de son état de santé, une fracture de fatigue liée à l'entorse survenue en 2019 ayant été révélée à la suite de cette opération. Cette fracture a empêché sa rééducation, ce qui a nécessité la prolongation de son placement en congé de maladie. Par conséquent, le congé de longue maladie dont a bénéficié M. B à compter à compter du 10 octobre 2020, à l'épuisement de ses droits de congé de maladie ordinaire, n'est pas en lien avec la blessure survenue le 25 mars 2020 mais est la conséquence de l'entorse survenue au cours de l'année 2019, en dehors du service. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre des armées aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 10 août 2021 par laquelle le ministre des armées a confirmé son placement en congé de longue maladie sans solde et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 25 mars 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge d l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2102230_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel