TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102230_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 juin 2021 et le 3 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué M. D C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. M. C soutient : - en ce qui concerne les revenus fonciers, que la première proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucun montant n'apparaît dans les relevés joints à la proposition ; - en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, que les sommes perçues ne correspondent pas au paiement d'intérêts mais au remboursement du capital du prêt consenti à M. A ; - en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, que l'administration n'apporte pas la preuve des sommes imposées dès lors que la facture produite est illisible ; - en ce qui concerne les prélèvements sociaux, qu'ils doivent être abandonnés en raison du caractère injustifié des rappels au titre de l'impôt sur le revenu ; - en ce qui concerne les intérêts de retard, qu'ils ne sont pas dus en raison du caractère injustifié des rappels ; - en ce qui concerne les pénalités, que les éléments matériels et intentionnels des omissions ne sont pas démontrés. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 14 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. La directrice soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. La première procédure recouvrait la période du 1er janvier 2015 au 12 juillet 2017, date du décès de son épouse. La seconde procédure recouvrait la période du 13 juillet 2017 au 31 décembre 2017. M. C a été informé, par une première proposition de rectification du 2 décembre 2019, que le service de contrôle estimait qu'il n'avait pas déclaré le montant de 80 000 euros correspondant aux intérêts de prêts consentis à M. et Mme A et qu'il n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus fonciers pour un montant de 22 764 euros. Ces rehaussements ont été majorés des intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré. La seconde proposition de rectification du 2 décembre 2019, relative à la période du 13 juillet 2017 au 31 décembre 2017, informait M. C que le service estimait qu'il avait perçu une commission en tant qu'apporteur d'affaires d'un montant de 10 000 euros qu'il n'avait pas déclarée au titre de l'année 2017. Outre les intérêts de retard, les impositions ont été majorées de la pénalité pour manquement délibéré. Après avoir demandé un délai supplémentaire pour présenter ses observations par des lettres datées du 8 janvier 2020, M. C les a formulées dans ses réponses du 17 février 2020. Le service vérificateur a confirmé les impositions supplémentaires relatives à la période du 1er janvier 2017 au 12 juillet 2017 par réponse du 12 mars 2020 et a partiellement confirmé les rehaussements afférents à la période du 13 juillet 2017 au 31 décembre 2017 par une autre réponse du même jour. M. C s'est désisté de sa demande de recours hiérarchique dans sa lettre du 5 novembre 2020. Il avait également sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans un courrier du 15 septembre 2020 auquel il lui a été répondu, le 24 novembre 2020, que la commission était incompétente en matière de revenus fonciers ou de revenus de capitaux mobiliers. Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2021 pour un montant total de 91 426 euros. La réclamation contentieuse du 17 mars 2021 a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 28 avril 2021, le rehaussement relatif aux revenus fonciers ayant été abandonné. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 décembre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 12 juillet 2017 fait état du motif et du montant des rehaussements envisagés en matière de revenus fonciers ainsi que leur fondement légal. Par ailleurs, la proposition de rectification était accompagnée d'une annexe. Si celle-ci ne mentionnait pas l'intégralité du détail des sommes en litige, elle comportait toutefois les adresses des biens productifs de revenus ainsi que les périodes mensualisées de location concernées et le total, par adresse et période, des sommes perçues. Par suite, cette annexe permettait utilement au contribuable de contester les éléments du rehaussement opéré dans la catégorie des revenus fonciers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () " 5. M. C a, par courrier du 17 février 2020 en réponse aux propositions de rectifications, expressément accepté les rehaussements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2017 pour un montant de 80 000 euros. Dans la mesure où le requérant, sur lequel repose donc la charge de la preuve, se borne à indiquer que cette somme correspond à la perception du remboursement du capital d'un prêt consenti à M. et Mme A et non à des intérêts servis sans produire aucune justification à l'appui de cette affirmation, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, si, pour remettre en cause l'imposition d'une somme de 10 000 euros au titre des bénéfices non commerciaux relative à la perception d'une commission perçue en qualité d'apporteur d'affaires, M. C soutient que la facture sur laquelle se fonde l'administration ne peut être utilisée car son nom ne serait pas visible, il apparaît au contraire que le nom de " C D " figure lisiblement sur le document du 18 décembre 2017 sur lequel il figure comme ayant perçu une rémunération du montant en litige en qualité d'apporteur d'affaires et que les courriels du 17 octobre 2019 et du 2 décembre 2019 de M. B indiquent les références du chèque ayant servi de moyen de paiement et fait mention de son encaissement. Par suite, l'administration pouvait légalement imposer la somme de 10 000 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé ni à contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ni, par voie de conséquence au regard de l'argumentation tenue par le requérant tenant à la seule illégalité de celles-ci, les cotisations supplémentaires de prélèvement sociaux mises en recouvrement au titre de la même année. Sur les pénalités : 8. D'une part, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () " D'autre part, aux termes de l'article 1728 de ce code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () " Enfin, aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () " 9. En premier lieu, M. C n'a déposé sa déclaration de revenus ni dans les délais prévus ni dans les trente jours suivant la mise en demeure d'avoir à la produire. Par suite, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, lui appliquer les pénalités prévues aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts. 10. En second lieu, toutefois, l'administration ne justifie pas qu'au regard des erreurs commises par le contribuable, M. C aurait délibérément manqué à ces obligations. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des pénalités prononcées en application du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la décharge des majorations de mauvaise foi infligées en application du a. de l'article 1729 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé des majorations prononcées en application du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2102230
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102230_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2102230_20231121