TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102231_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ", ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Il soutient que les travaux de rampants de toiture et d'isolation intérieure étaient éligibles à la prime sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la facture transmise par le requérant est antérieure au dépôt de son dossier de demande de prime ; - le requérant ne justifie d'aucun cas dérogatoire permettant que lui soit accordée une aide pour des travaux initiés avant le dépôt de sa demande d'aide. Par une lettre du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 octobre 2020, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté la demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' " présentée par M. C pour des travaux d'isolation par l'intérieur des murs, par l'extérieur des rampants de toiture et des combles perdus du logement situé à Périgny. M. C a formé un recours administratif le 16 octobre 2020 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ", ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose, dans sa version applicable au litige, que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu'au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 ". Et aux termes de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / 1. Chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l'agence visée par la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; / 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; / b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; / b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; / 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire : / a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ; / b) Pompes à chaleur air/eau ; / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ; / 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ; / 6. Dépose d'une cuve à fioul ; / 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ; / 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; / 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; / 12. Isolation des toitures terrasses ; / 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ". 3. Il est constant que les travaux initiés par le requérant ont été réalisés avant le dépôt de la demande de subvention dès lors que la facture relative à la réalisation des prestations est datée du 17 juillet 2020 et que le requérant a déposé un dossier de demande de subvention seulement le 28 juillet 2020. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que les travaux réalisés entreraient dans l'un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le commencement des travaux alors que, d'une part, seule une dérogation est prévue pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon lorsqu'ils sont réalisés par l'extérieur. Or, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la facture des travaux du 17 juillet 2020, que les travaux entrepris par le requérant portaient sur une isolation des murs par l'intérieur. D'autre part, les travaux d'isolation des rampants de toiture ne rentrent pas davantage dans le champ des dérogations possibles permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le commencement des travaux. Enfin, les travaux d'isolation des combles perdus ne sont pas éligibles au dispositif de subvention sollicité tel que fixé par les dispositions précitées de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, F. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2102231_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel