TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102231_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de différer le paiement de la partie contestée des impositions et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - il peut prétendre à une déduction de ses frais réels au titre de ses dépenses de déplacement en voiture pour se rendre sur son lieu de travail ; - il n'est pas en mesure d'assumer financièrement les cotisations d'impôt qui ont été mises à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la demande portant sur les saisies à tiers détenteur est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été destinataire d'un avis d'impôt supplémentaire sur le revenu pour les années 2014 et 2015 établi et mis en recouvrement le 30 avril 2018, suite à une proposition de rectification du 20 juin 2017. Des avis à tiers détenteurs ont été émis dans le cadre du recouvrement de cet impôt. M. A a présenté plusieurs réclamations, dont la dernière date du 23 janvier 2021, sollicitant un dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre la prise en compte de frais réels et contestant les avis à tiers détenteurs émis à son encontre. Suite au rejet de ces réclamations par l'administration le 22 octobre 2021, M. A a saisi le tribunal et doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, et le sursis de paiement de cet impôt. Sur la recevabilité des conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. 4. En l'espèce, l'administration a adressé à M. A le 20 juin 2017 une proposition de rectification de sa base d'imposition à l' impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, notamment s'agissant de la déduction des frais réels. Cette notification, interruptive de prescription, ouvrait à M. A, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, un délai de réclamation contre l'imposition primitive à laquelle il avait été assujetti au titre de ces années courant jusqu'à l'expiration du délai de reprise de l'administration, soit le 31 décembre 2020, sans que la notification, le 30 avril 2018, de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en cause ait d'incidence sur ce délai. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par le directeur départemental des finances publiques du Doubs tirée de la tardiveté de la requête en raison de la tardiveté de la réclamation préalable du 23 janvier 2021 doit être accueille. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 5. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue. Il appartient en outre au contribuable qui se prévaut des effets du sursis de paiement, d'apporter la preuve qu'il a déposé une telle demande dans le délai légal. 7. Il résulte de l'instruction que M. A a formé plusieurs réclamations préalables tendant à la réduction de son impôt, à la contestation de saisies à tiers détenteur pour l'une d'entre elles, et au rééchelonnement de sa dette pour celle du 23 janvier 2021. Il ne peut être regardé comme ayant, par ces demandes, sollicité expressément le bénéfice du sursis à paiement conformément aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Dès lors qu'il est constant que le requérant ne démontre pas avoir expressément demandé le bénéfice du sursis à paiement auprès de l'administration fiscale, les conclusions déposées à ce titre sont irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à la réduction et à la suspension du paiement de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2102231_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel