TA512ème chambre2ème chambreDésistement
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102232_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 août et 16 septembre 2021 par lesquelles la communauté de communes de l'Argonne ardennaise a rejeté sa demande de télétravail à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de l'Argonne ardennaise de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Argonne ardennaise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 5 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 faute d'entretien préalable ; - l'absence d'une délibération organisant le télétravail dans la fonction publique territoriale ne fait pas obstacle à ce qu'un chef de service autorise un agent à faire du télétravail en se fondant sur les critères institués par la loi ; - les décisions litigieuses sont susceptibles de porter atteindre à la sécurité et à la santé des agents publics en méconnaissance de l'article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - les décisions méconnaissent les enjeux de l'accord relatif au télétravail du 13 juillet 2021, notamment quant à l'impact environnemental. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la communauté de communes de l'Argonne ardennaise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par courrier du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dès lors que les décisions attaquées constituent des mesures d'ordre intérieur. Par lettre, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A entend se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°2012-347 du 12 mars 201- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D B, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, responsable du service marchés et des affaires juridiques au sein de la communauté de communes de l'Argonne ardennaise et de la ville de Vouziers, a sollicité le 27 août 2021, dans deux courriers distincts, d'une part, deux jours de télétravail les 2 et 3 septembre 2021, et d'autre part une organisation flexible de télétravail. Par des décisions du 27 août et 16 septembre 2021, la communauté de communes de l'Argonne ardennaise a rejeté sa demande de télétravail à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Par lettre, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A s'est désisté purement et simplement de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de la présente instance. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la communauté de communes de l'Argonne ardennaise. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102232_20221018
Données disponibles
- Texte intégral