TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102232_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2021, 24 janvier 2022, 31 janvier 2022 et 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'université de Franche-Comté de valider automatiquement son second semestre de master 2 FLE parcours PLEEN ; 2°) d'enjoindre à l'université de Franche-Comté de l'autoriser à participer à la session du diplôme d'études en langue française (DELF) à laquelle elle s'est inscrite ; 3°) de condamner l'université de Franche-Comté à lui verser les sommes de 10 000 euros et 35 000 euros. Elle soutient que : - la régularité de la composition du jury doit être justifiée par l'université ; - la décision par laquelle elle a fait l'objet d'un ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été victime d'une discrimination en raison de son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable, et qu'à tout le moins les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 16 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du fait que le moyen de légalité externe soulevé par la requérante l' a été après expiration du délai de recours alors que seuls des moyens de légalité interne figurent dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A étudiante en deuxième année de master français langue étrangère (FLE) parcours politiques linguistiques-éducatives et environnements numériques (PLEEN) en 2020-2021 au sein de l'université de Franche-Comté a fait l'objet d'une décision d'ajournement par procès-verbal du jury du 30 novembre 2021. Par une requête du 10 décembre 2021, Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la délibération du jury, la condamnation de l'université à lui verser les sommes de 10 000 euros et 35 000 euros à titre indemnitaire, et à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder à son inscription à une autre session du diplôme en langue étrangère. Sur la recevabilité des conclusions à fin indemnitaire : 2. Si Mme A sollicite l'octroi des sommes de 10 000 euros et 35 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que ces demandes aient été précédées d'une demande préalablement formée auprès de l'université de Franche-Comté afin d'être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis, ni qu'une telle demande soit intervenue en cours d'instance. Par suite ces conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la requête sommaire et les deux mémoires complémentaires présentés par la requérante ne contenaient que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 15 juin 2022, Mme A a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière tenant à la composition du jury, ce moyen, relatif à la légalité externe de ladite décision et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux est irrecevable. 4. En deuxième lieu, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération de ce jury lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. En l'espèce, le jury a prononcé l'ajournement de Mme A en raison de son obtention d'une moyenne de 9,45 sur 20 et d'une note éliminatoire de 6,5 sur 20 pour son mémoire de recherche. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la prestation de Mme A lors de la soutenance de son mémoire, le jury ait fondé son appréciation de façon arbitraire ou sur un motif autre que celui de la qualité du rapport de soutenance. 5. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison du handicap dont elle souffre, elle n'a pas davantage circonstancié et objectivé cette affirmation alors que l'université expose, sans être contredite, que l'équipe éducative a pris en compte le handicap visuel dont souffre Mme A, lui a transmis des consignes au cours de la préparation de son mémoire et proposé plusieurs options de présentation de ce dernier tout en soulignant que Mme A n'a pas sollicité, lors de son inscription, le bénéfice d'un régime spécial d'études en raison de son handicap en produisant à cet effet les pièces et justificatifs nécessaires. Par suite, le moyen de la discrimination dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. Mme A n'est par conséquent pas fondée à solliciter l'annulation de la décision attaquée. Sur les autres conclusions : 6. Compte-tenu du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A doivent être rejetées par voie de conséquence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2102232_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel