TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102233_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 5 mai 2021, les 31 août, 31 octobre et 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Magne à lui verser la somme de 6 302,66 euros au titre de son préjudice économique et financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, montants à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Magne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de non-renouvellement de son contrat en date du 20 juillet 2020 est fautive ainsi que l'a reconnu ce tribunal dans son jugement du 26 janvier 2021 ; il en est de même de la décision du 16 février 2021 de confirmation de ce refus après réexamen de sa situation par la commune ; - le tribunal dans son jugement n° 2004201 a retenu que la décision de refus de renouvellement n'était pas prise dans l'intérêt du service ou en considération de sa manière de servir et l'a annulé pour erreur manifeste d'appréciation si bien qu'il a exercé en l'espèce un contrôle restreint et pas normal comme le soutient la commune ; - les liens entre ces décisions et les préjudices qu'elle a subis sont indéniables ; - son préjudice économique et professionnel découle de la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir en application de son contrat (989,68 euros mensuels) et le montant perçu au titre de l'allocation de retour à l'emploi depuis octobre 2020 (656,27 euros) soit 333,41 euros ; le salaire perçu dans le cadre de l'emploi retrouvé à compter du 10 novembre 2020 était moindre que celui qu'elle recevait de la part de la commune de Saint-Magne ; - son préjudice moral et le trouble dans les conditions d'existence découlent des conditions dans lesquelles est intervenue la décision de ne pas renouveler son contrat alors qu'elle a toujours donné satisfaction ; elle a perdu l'emploi qu'elle avait retrouvé en raison de comportements malveillants la dénigrant et de l'appréciation qu'a porté sur elle le maire de la commune de Saint-Magne auprès de son nouvel employeur ; il s'avère que son non-renouvellement avait pour but de proposer son emploi à la fille de la maire de la commune ; ce refus de renouvellement a généré des problèmes de santé dont l'existence est attestée par ses proches et par son médecin traitant. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 juin, 31 août, 28 octobre et 2 décembre 2022, la commune de Saint-Magne, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée au remboursement des droits de plaidoirie de 13 euros. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 décembre 2022 à 12 heures. Vu : - le jugement n° 2004201 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'arrêt n° 21BX00854 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public, - et les observations de Me Noël, représentant Mme A, et de Me Lafond, représentant la commune de Saint-Magne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée du 2 mai 2018 au 31 août 2020 par la commune de Saint-Magne (Gironde), par quatre contrats à durée déterminée, pour exercer à temps partiel des fonctions d'aide à l'enfance au sein de la structure multi-accueil de l'école communale. Par un courrier recommandé en date du 20 juillet 2020, la commune lui a fait part de sa décision de ne pas renouveler son dernier contrat à son échéance le 31 août 2020. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 26 janvier 2021, confirmé en appel le 29 juin 2023. Dans le délai d'un mois qu'avait prescrit le tribunal dans son jugement, la commune de Saint-Magne a fait savoir à Mme A, le 16 février 2021, qu'elle maintenait sa décision de ne pas renouveler le contrat. Le 25 mars 2021, Mme A a introduit une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée par un courrier du 2 avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande à être indemnisée par son ancien employeur des préjudices nés des illégalités fautives de la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail du 20 juillet 2020 et du 16 février 2021 de maintien de ce refus. Sur la légalité des décisions du 20 juillet 2020 et du 16 février 2021 : 2. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non-renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. 3. En premier lieu, la décision du 20 juillet 2020 de refus de renouvellement du contrat liant Mme A à la commune de Saint-Magne a été annulée par le jugement n° 2004201, confirmé en appel par l'arrêt n° 21BX00854. Il s'ensuit que ce jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée qui s'attache tant à son dispositif qu'à ses motifs. La décision du 20 juillet 2020 est donc illégale en tant qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, la commune de Saint-Magne, en exécution de l'injonction qui lui avait été faite par le jugement n° 2004201, a confirmé par un courrier du 16 février 2021 sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A au terme du réexamen de sa situation. Cette décision est dépourvue de toute motivation. La commune de Saint-Magne fait valoir en défense que la légalité de cette décision découle de celle du 20 juillet 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision du 20 juillet 2020 est illégale. Par suite, la décision du 16 février 2021 qui confirme la décision du 20 juillet 2020 sans préciser d'éventuels nouveaux motifs qui la fonderaient est, elle aussi, illégale. En outre, l'attestation de la maire de la commune de Saint-Magne établie le 18 février 2022 relatant les propos d'une collègue de Mme A qui aurait vu cette dernière saisir violemment un enfant par le bras, postérieure aux dates des décisions attaquées, est dépourvue de mentions circonstanciées des faits rapportés et de témoignage direct de la personne prétendument témoin de ces faits. Dès lors, la décision du 16 février 2021 doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour fautes de la commune de Saint-Magne : 5. En prenant les décisions du 20 juillet 2020 et du 16 février 2021 la commune de Saint-Magne a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : 6. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. 7. Le contrat de Mme A, d'une durée légèrement supérieure à un an, arrivait à échéance le 31 août 2020. Son préjudice économique et professionnel a donc débuté au 1er septembre 2020. A cette date, elle bénéficiait d'environ deux ans d'ancienneté au sein de cette collectivité. Elle percevait sur les deux derniers mois de son activité au sein des effectifs de la commune de Saint-Magne 969,68 euros nets par mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité commise, répétée à l'issue du réexamen de la situation de l'intéressée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en l'évaluant à la somme de 4 000 euros, tous préjudices, intérêts et capitalisation compris au jour de la présente décision. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Magne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A. En revanche, ces dernières font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Magne demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le remboursement des droits de plaidoirie supportés par la commune de Saint-Magne. D E C I D E : Article 1er : La commune de Saint-Magne versera à Mme A la somme globale de 4 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, intérêts et capitalisation des intérêts compris. Article 2 : La commune de Saint-Magne versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Magne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Magne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 octobre 2023
DTA_2004201_20231031TA337 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102233_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2102233_20231207