TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102236_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 9 juin 2021, le 11 janvier 2022, le 14 juin 2022, et le 16 juin 2022, Mme A C, demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d'indu de revenu de solidarité active (RSA) supérieure à la remise partielle qui lui a été accordée.
Elle soutient qu'elle ne comprend pas le montant du quotient familial qui lui est appliqué et qu'elle n'a pas les ressources financières pour s'acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 15 juin 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier et un mémoire en production enregistrés le 6 mai 2022 et le 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s'en rapporter aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
* et les observations de Mme C.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait d'un droit au RSA suite à sa demande du 3 août 2017. Suite à un contrôle des ressources de l'intéressée opéré par le CAF de la Seine-Maritime, Mme C s'est, le 25 février 2021, vue réclamer la somme de 3 692,30 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 001 pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 et la somme de 16,66 euros au titre d'un indu de RSA socle majoré INL 003 pour la période du 1er au 29 février 2020. Mme C a sollicité la remise de ces indus le 3 mars 2021. La CAF de la Seine-Maritime a partiellement fait droit à sa demande le 9 avril 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse du solde de ses indus de RSA.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
6. Il ressort des dispositions combinées des articles D. 553-1, L. 553-2 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que l'appréciation des disponibilités financières des allocataires, lors de l'examen de leur demande de remise gracieuse de RSA par la CAF ou le président du conseil département, est déterminée en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales à l'allocataire. Cette détermination, qui constitue un élément objectif de nature à apprécier l'état de précarité du demandeur ne lie cependant pas l'examen que le juge du plein contentieux porte sur cette situation. À cet égard si Mme C soutient que le quotient familial qui lui a été adressé par la CAF diffère de celui que cette dernière a transmis au tribunal, cette différence tient à la prise en compte, par l'organisme social, des prestations versées pour examiner les remises de dette mais n'en tient pas compte dans le cadre de sa communication avec les allocataires.
7. Tout d'abord, la bonne foi de Mme C n'est pas remise en cause. Ensuite, il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme C, qui disposait de ressources d'un montant de 800 euros en avril 2022, perçoit l'aide personnalisée au logement pour 314,48 euros, bénéficie d'une réduction de loyer de 61,04 euros et bénéficie d'un montant fixe de RSA de 108,68 euros. D'autre part, Mme C justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 952,12 euros (454,45 euros de loyer, 208,41 euros de remboursement de crédit, 77,27 euros d'assurances, 151,02 euros de consommation d'électricité et de gaz, 44,98 euros d'abonnement Internet et 15,99 euros de téléphonie). Par suite, alors qu'au regard du manquement en cause et de la bonne foi reconnue de l'intéressée, la circonstance que cette dernière n'ait pas d'elle-même procédé à la régularisation de sa situation ne saurait lui être opposée dans le cadre de l'examen de sa situation de précarité, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de 50 %, soit la somme de 1 669,03 euros, sur sa dette de revenu de solidarité activité d'un montant, au jour de l'enregistrement de la requête, de 3 338,06 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Une remise de dette de 1 669,03 euros est accordée à Mme C sur sa dette de revenu de solidarité active de 3 338,06 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102236_20220712