TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102236_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021, par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or l'a informé qu'il ne figurait pas sur la liste d'admission établie par le jury du concours interne de bibliothécaire au titre de la session 2020, et lui a communiqué les notes qu'il a obtenues ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or de faire procéder à une nouvelle correction de ses copies et de celles du candidat admis pour les deux épreuves écrites, par des correcteurs neutres issus d'un autre centre de gestion de la fonction publique territoriale. Il soutient que : - l'un des deux candidats non admis avait déjà été promu sur le grade de bibliothécaire territorial par la collectivité qui l'emploie ; - lors de l'épreuve orale, les membres du jury étaient peu motivés pour connaître les qualités professionnelles des candidats, ils posaient très peu de questions, d'un faible niveau et ponctuées de longs silences ; - il n'a pas été destinataire, malgré sa demande, de sa grille de notation de l'épreuve orale et émet des doutes sur l'impartialité du jury ; - le candidat admis n'a pas souhaité que son identité apparaisse sur la liste d'aptitude des candidats admis, de sorte qu'il existe un doute sur un éventuel conflit d'intérêt avec un ou plusieurs membres du jury ; - tous les candidats présents aux épreuves écrites ont été invités à participer à l'épreuve orale, alors qu'il est d'usage de réaliser une sélection à l'issue des épreuves écrites et de convoquer à l'épreuve orale un nombre de candidats double du nombre de postes à pourvoir ; - le candidat admis n'a pas beaucoup écrit lors des épreuves écrites, alors que les notes de cadrage des épreuves mentionnent qu'un devoir inachevé ne peut obtenir la moyenne ; - il n'est pas établi que la composition du jury était régulière et les membres du jury ne se sont pas présentés lors de l'épreuve orale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 heures. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 novembre 2022 à 12 heures. Les parties ont été informées le 24 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, dès lors que la délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible, que sont par suite irrecevables des conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle écarte la candidature de l'un des candidats et qu'en demandant l'annulation de la décision du jury du concours interne de bibliothécaire territorial contenue dans la lettre du 6 juillet 2021, par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or l'a informé qu'il ne figurait pas sur la liste d'admission établie par le jury du concours interne de bibliothécaire au titre de la session 2020, et lui a communiqué les notes qu'il a obtenues, M. D ne peut qu'être regardé, ce faisant, comme demandant l'annulation de la délibération du jury ayant établi la liste des candidats admis au concours interne de bibliothécaire territorial, dans la spécialité documentation, en tant que ce jury a écarté sa candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 ; - le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté, en date du 26 novembre 2019, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a ouvert un concours externe et un concours interne pour le recrutement de bibliothécaires territoriaux au titre de la session 2020 dans les deux spécialités " bibliothèques " et " documentation ". M. D a présenté sa candidature au concours interne dans la spécialité " documentation ", pour lequel un poste était ouvert. A l'issue des épreuves écrites et orale, le 30 juin 2021, le jury a décidé d'admettre un candidat dans cette spécialité. Par lettre, en date du 6 juillet 2021, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a informé M. D de ses notes et de sa non-inscription sur la liste d'admission. M. D demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux : " Le recrutement en qualité de bibliothécaire territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ; / 2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : / () 2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. / () Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. () / Les concours sont organisés par les centres de gestion () Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. ". 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux : " Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes : / A. - Epreuves écrites d'admissibilité / 1° Une note de synthèse établie à partir d'un dossier () / Durée : trois heures ; coefficient 2. / 2° Une étude de cas portant sur : / () b) Pour la spécialité documentation : les aspects de la gestion d'un centre de documentation ou d'un réseau documentaire. / Durée : quatre heures ; coefficient 3. / B. - Epreuve d'admission / Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur : / () b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale. / Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : / trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3. ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. / La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. ". 4. La délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Sont par suite irrecevables des conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle écarte la candidature de l'un des candidats. 5. M. D se borne, dans la présente instance à demander l'annulation de " la décision du jury () reçue en recommandé en date du 8 juillet 2021 ", c'est-à-dire la décision contenue dans la lettre du 6 juillet 2021, par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or l'a informé qu'il ne figurait pas sur la liste d'admission établie par le jury du concours interne de bibliothécaire au titre de la session 2020, et lui a communiqué les notes qu'il a obtenues. M. D ne peut qu'être regardé, ce faisant, comme demandant l'annulation de la délibération du jury ayant établi la liste des candidats admis au concours interne de bibliothécaire territorial, dans la spécialité documentation, en tant que ce jury a écarté sa candidature. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 du présent jugement que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, en tout état de cause, par voie de conséquence. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au centre départemental de gestion de la fonction publique de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2102236lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102236_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel