TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102237_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville de Strasbourg. Il soutient que : - il n'a perçu aucun revenu en 2019 et en 2020 ; - il occupait en 2020 une pièce de 20 m², dans un appartement où logeaient quatre autres étudiants ; son bail ne comporte aucune clause de solidarité ; par suite, la totalité de la taxe d'habitation afférente à cet appartement ne peut lui être réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2022 le rapport de M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville de Strasbourg. Il sollicite la décharge de cette imposition. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 31 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de 626 euros. Les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge restant en litige : 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a déclaré aucun revenu en 2019 et en 2020, alors qu'il est constant qu'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents dont les revenus dépassent les seuils d'exonération prévus par les articles 1414 et suivants du code général des impôts, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il devait être exonéré de taxe au titre de l'année litigieuse. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1409 de ce code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux () ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles () de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant () ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement en cause, qui a fait l'objet d'une unique évaluation de valeur locative, était composé de plusieurs unités d'habitation destinées à des utilisations distinctes. Par ailleurs, les dispositions précitées du I de l'article 1408 doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation comme celle de l'espèce, n'imposent pas à l'administration de mettre la taxe à la charge de tous les occupants au 1er janvier de l'année considérée. Par suite, la taxe d'habitation peut être mise au nom de l'un quelconque des occupants désigné par l'administration, dès lors que celui-ci dispose ou jouit au 1er janvier du local imposable, quand bien même la taxe aurait pu légalement être mise à la charge d'un autre des occupants. Il suit de là que c'est à bon droit que la taxe d'habitation litigieuse a été intégralement réclamée à M. C qui ne peut, en vertu de l'effet relatif des conventions, utilement faire valoir que le bail ne comporte aucune clause de solidarité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la fraction d'imposition restant en litige. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C, à concurrence du dégrèvement partiel prononcé le 31 mai 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2102237_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel