TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102240_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 26 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite intervenue le 7 septembre 2020 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un permis de stationnement et d'enjoindre, sous astreinte, au maire de cette commune de lui délivrer cette autorisation. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite de rejet contestée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs en dépit de la demande qu'il a formulée en ce sens le 26 octobre 2020. La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - les observations de M. A et de Me Attia pour la commune du Nogent-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020 adressée le jour-même, M. A a sollicité du maire de Nogent-sur-Marne un permis de stationnement au droit de l'impasse desservant les parcelles dont il est propriétaire. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Le refus implicite qui a été opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à la demande de M. A d'obtenir un permis de stationnement constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'il résulte des dispositions précitées que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 5. En l'espèce, M. A soutient, sans être utilement contredit, que la demande de permis de stationnement qu'il a formée le 7 juillet 2020 n'a pas donné lieu à la transmission de l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, en l'absence de transmission de cet accusé réception, les délais de recours contentieux ne lui étaient pas opposables lorsqu'il a demandé, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Nogent-sur-Marne aurait communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, en l'absence d'une telle réponse, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer le permis de stationnement sollicité est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque, mais que, eu égard au motif d'illégalité retenu par la présente décision, cette annulation implique seulement d'enjoindre le réexamen dans le délai d'un mois de la demande de permis de stationnement qu'il a formée, et ce sous réserve que M. A confirme sa demande de stationnement. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Nogent-sur-Marne rejetant implicitement la demande de permis de stationnement présentée par M. A le 7 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Nogent-sur-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision dans les conditions définies au point 6. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Nogent-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 , à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2102240_20220913
Données disponibles
- Texte intégral