TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102240_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de Mme C B épouse A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 décembre 2020, Mme C B épouse A, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de sa carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - elle subit, ainsi que sa famille, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; elle subit en outre un préjudice pécuniaire en raison du caractère disproportionné du loyer dont elle doit s'acquitter pour un logement dans le parc privé. Le 11 février 2021, la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la demande de logement de la requérante est caduque et que la requête est adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir : 1. A supposer que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ait entendu soulever une fin de non-recevoir tiré du caractère mal dirigé de la demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires du présent recours étant dirigées contre l'Etat, la circonstance que Mme B a transmis sa demande indemnitaire préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis et non au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est sans incidence. Par suite, les conclusions indemnitaires sont recevables. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 juillet 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 12 juillet 2012, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2012. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 janvier 2012 à l'égard de Mme B. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction, se borne à soutenir que la demande de Mme B serait caduque. Dans ces circonstances, il n'établit pas que la responsabilité de l'Etat aurait pris fin. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 1er janvier 2014. Au cours de cette période, Mme B était dépourvue de logement et hébergée chez des tiers avec sa famille. A compter du 1er janvier 2014, la requérante a loué un studio de 25 m2 dans le parc privé. Elle y réside avec son époux et sa fille adoptive. Contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard à sa superficie et à la composition du foyer, ce nouveau logement n'est pas sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, il résulte de l'instruction que le montant du loyer, qui s'élève à 460 euros par mois, n'est pas adapté aux ressources du foyer. Compte tenu de ces circonstances, de la durée de la carence de l'Etat et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 9 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, Mme B ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l'allocation d'intérêts moratoires et ne peut, dès lors, prétendre à l'allocation d'intérêts compensatoires. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 9 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, E. D La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2102240_20220922