TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102240_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. D B, représenté par Me Lecreux, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et l'Égypte en matière d'échange de permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a sollicité le 7 novembre 2018 l'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français. Par une décision du 28 novembre 2019, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence d'accord de réciprocité en ce domaine entre la France et l'Égypte pour rejeter sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C E, directrice du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) échange de permis étranger (EPE) de Nantes, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de la Loire-Atlantique par un arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'article R. 222-3 du code de la route et les dispositions du A du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Elle indique qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et l'Égypte en matière d'échange de permis de conduire. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, alors même qu'elle ne dresse pas la liste des États avec lesquels la France a conclu un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire, le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'actualisation, le 1er octobre 2019, de la liste des États et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français, en vertu d'accords bilatéraux et de pratiques réciproques d'échange des permis de conduire, l'Égypte a été retiré de la liste des États pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France. 6. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement. 7. D'autre part, le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant qu'un pays ne soit retiré de la liste des États pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France ne saurait faire obstacle à ce que cette modification lui soit applicable. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement se fonder sur l'absence d'accord de réciprocité, à la date de sa décision, entre la France et l'Égypte en matière d'échange de permis de conduire pour refuser l'échange de permis de conduire sollicité par M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé N. A La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102240_20221110
Données disponibles
- Texte intégral