TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102240_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2021 et 23 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Bonneau, Castel, Portier, Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juillet 2021 du maire de Saint-Georges-de-Didonne déclarant non réalisable son projet de construction ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Didonne de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les mémoires en défense présentées par la commune de Saint-Georges-de-Didonne sont irrecevables ;
- la décision du 27 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 13 septembre 2022, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses mémoires sont recevables et que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillard, représentant M. A et de Me Martinez, représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire dans la commune de Saint-Georges-de-Didonne d'une maison d'habitation située 2 rue de la Vigie, implantée sur les parcelles BI 87 et 88. Souhaitant savoir s'il pouvait construire une extension de 30 m2 ainsi qu'une piscine de 20 m2, il a présenté une demande de certificat d'urbanisme le 15 juin 2021. Par une décision du 27 juillet 2021, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a déclaré cette opération non réalisable dès lors qu'elle se situait à l'intérieur de la bande littorale en dehors des espaces urbanisés de la commune. Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16o D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 juillet 2020, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a donné compétence au maire pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes juridictions pour tout contentieux d'urbanisme.
4. D'autre part, en donnant tous pouvoirs au maire pour représenter la commune en justice, un conseil municipal entend autoriser le maire à avoir recours à l'assistance d'un avocat.
5. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire de Saint-Georges-de-Didonne n'était pas compétent pour donner mandat à un avocat pour défendre la commune dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des mémoires en défense présentées par la commune de Saint-Georges-de-Didonne doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, " en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des 100 mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le requérant que les constructions projetées se situent à l'intérieur de la bande littorale des 100 mètres.
8. D'autre part, le terrain d'assiette des constructions projetées est situé sur le site de la pointe de la Vallières à l'angle formé par le boulevard de la Corniche et la rue de la Vigie, laquelle instaure une coupure réelle entre une partie densément urbanisée de la commune, classée en zone Udm, et une importante partie naturelle et boisée, classée en zone Nr. Ce terrain s'ouvre en outre au Sud-Est sur un vaste espace naturel qualifié de remarquable. Dans ces conditions, même si le requérant fait valoir que son terrain jouxte également un secteur urbanisé, les constructions projetées ne s'inscrivent pas dans un espace urbanisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme doit, en conséquence, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2102240_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel