TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102241_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Besançon.
Elle soutient, qu'elle est étudiante en Roumanie dans le cadre du programme Erasmus, que ses parents ont cessé de l'aider financièrement en raison d'un désaccord concernant ses études, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour s'acquitter du paiement de la taxe d'habitation et qu'elle a présenté une demande d'aide spécifique ponctuelle auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour accorder une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité de l'administration fiscale l'exonération totale de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Besançon pour un montant de 390 euros. Par une décision du 23 novembre 2021, le centre des finances publiques de Besançon a rejeté sa réclamation. Mme C demande à être déchargée de cette imposition.
Sur le terrain contentieux :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Enfin, en application de l'article 1414 dudit code : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, étudiante, dispose d'un logement indépendant du domicile de ses parents. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'en aurait pas eu la disposition ou la jouissance au 1er janvier 2021. Enfin, il est soutenu par l'administration fiscale sans qu'elle soit contredite par la requérante, que Mme C est rattachée au foyer fiscal de M. B C, dont le revenu fiscal de référence excède les plafonds prévus à l'article 1414 C du code général des impôts pour bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation. Par suite, la qualité d'étudiante sans ressources dont se prévaut Mme C pour obtenir la décharge de la taxe d'habitation en litige ne relève d'aucun des cas d'exonération prévus par le code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition contestée.
Sur le terrain gracieux :
5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Les décisions prises par l'administration sur de telles demandes peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir et annulées si elles sont entachées d'incompétence, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir.
6. A supposer que la réclamation présentée par Mme C aurait tendu à la remise gracieuse de l'imposition contestée, l'intéressée, en se bornant à évoquer sa qualité d'étudiante sans ressources du fait de la décision de ses parents de cesser de l'aider financièrement en raison d'un désaccord sur sa participation au programme Erasmus, et le fait qu'elle a sollicité l'octroi d'une aide spécifique ponctuelle auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ne permet pas au juge d'apprécier si, en rejetant une telle demande, le directeur départemental des finances publiques du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, alors que le revenu de référence du foyer fiscal auquel la requérante était rattachée dépasse les plafonds fixés pour une exonération et que ses parents sont tenus à son égard à l'obligation alimentaire prévue par les dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la remise gracieuse de l'imposition doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2102241_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel