TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102242_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 6 février, 15 mars, 12 avril et 6 septembre 2021, et le 28 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Leon Aguirre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2020 du jury d'admission à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) présidé par le directeur de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 2 Panthéon-Assas en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, les épreuves orales d'admission auxquelles elle a été soumise dans le cadre de l'examen d'accès au CRFPA au cours du mois de novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris 2 Panthéon-Assas d'organiser une nouvelle session d'épreuves d'admission au CRFPA à son bénéfice ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris 2 Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privée d'une garantie, dès lors que l'épreuve orale d'exposé-discussion à laquelle elle a été soumise ne s'est pas déroulée en séance publique, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 et de l'arrêté du 17 octobre 2016 ; - la circulaire du 30 octobre 2020 adressée aux directeurs d'instituts d'études judiciaires par le sous-directeur des formations et de l'insertion professionnelle de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur est entachée d'une incompétence manifeste de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 27 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars et 8 avril 2021 et le 9 novembre 2022, le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, représenté par Me Badin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 6 février, 15 mars, 12 avril et 6 septembre 2021, et le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Leon Aguirre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2020 du jury d'admission à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) présidé par le directeur de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 2 Panthéon-Assas en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, les épreuves orales d'admission auxquelles il a été soumis dans le cadre de l'examen d'accès au CRFPA au cours du mois de novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris 2 Panthéon-Assas d'organiser une nouvelle session d'épreuves d'admission au CRFPA à son bénéfice ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris 2 Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie, dès lors que l'épreuve orale d'exposé-discussion à laquelle il a été soumis ne s'est pas déroulée en séance publique, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 et de l'arrêté du 17 octobre 2016 ; - la circulaire du 30 octobre 2020 adressée aux directeurs d'instituts d'études judiciaires par le sous-directeur des formations et de l'insertion professionnelle de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur est entachée d'une incompétence manifeste de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 27 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars et 8 avril 2021 et le 9 novembre 2022, le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, représenté par Me Badin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Badin, représentant le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A, candidats à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats et inscrits à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, ont été déclarés ajournés par une délibération du 1er décembre 2020 du jury d'admission à cet examen. Par les présentes requêtes, ils demandent l'annulation de cette délibération en tant que leurs noms ne figurent pas sur la liste des admis. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2102236 et n° 2102242, présentées par Me Leon Aguirre pour Mme C et M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Déplacements à destination ou en provenance : () / c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. / Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique. / La note est affectée d'un coefficient 4. / 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. / La note est affectée d'un coefficient 1. / Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'université Paris 2 Panthéon-Assas a décidé de limiter l'accès du public aux salles dans lesquelles se sont déroulés les oraux d'admission au centre régional de formation professionnelle d'avocats qu'elle a organisés pour la session 2020 afin d'éviter tout regroupement de personnes, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19, dérogeant ainsi aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 précité. Les requérants, qui se contentent de développements généraux sur le lien entre les principes de publicité et d'impartialité sans alléguer que des personnes ayant émis le souhait d'assister à l'épreuve d'exposé-discussion à laquelle ils ont été soumis auraient été empêchées de le faire ni que le jury aurait fait preuve de partialité à leur égard, n'apportent aucun élément de nature à établir que l'absence de public au cours de l'épreuve d'exposé-discussion les auraient été privés d'une garantie. En outre, le courriel du 30 octobre 2020 adressé aux directeurs d'instituts d'études judiciaires par M. D B, sous-directeur au ministère de l'enseignement supérieur, se borne à répondre à des questions pratiques que les directeurs étaient susceptibles de se poser, dans une logique de coordination des services de l'État, pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 et sans jamais indiquer que l'épreuve d'exposé-discussion devait se dérouler à huis clos. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant d'une autorité administrative de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, qui comporte la signature de M. François-Xavier Lucas, président du jury, ainsi que les mentions de son prénom, de son nom et de sa qualité, répond à ces exigences. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 9 et 10 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courriel du 30 octobre 2020 susmentionné ne constitue ni une interprétation du droit par une autorité administrative s'adressant aux services placés sous son autorité hiérarchique ni une interprétation du droit à destination des usagers du service public. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le message électronique de M. B, qui s'inscrit dans le cadre d'échanges entre les directeurs d'instituts d'études judiciaires et le ministère de l'enseignement supérieur, se borne à répondre à des questions pratiques que les directeurs étaient susceptibles de se poser, dans une logique de coordination des services de l'État, pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 et sans jamais indiquer que l'épreuve d'exposé-discussion devait se dérouler à huis clos. Par suite, et dès lors que le courriel du 30 octobre 2020 ne présente pas le caractère d'une circulaire, les moyens tirés de l'incompétence de son auteur et de la méconnaissance par ce message de la réglementation relative à l'état d'urgence sanitaire doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. G A et au président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, A. F Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102236/1-2, 2102242/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2102242_20230103
Données disponibles
- Texte intégral