TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102242_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 sous le n° 2102242, la société par actions simplifiée (SAS) Delafont Artisan-négociant, représentée par Me B du cabinet P.L.M.C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 19 avril 2019, en tant que cette décision lui refuse le bénéfice de l'aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour la programmation 2016, à hauteur de 13 411,37 euros relatifs aux frais de personnel ; 2°) de fixer le montant total de l'aide à la somme de 26 969,01 euros, et de condamner en conséquence FranceAgriMer à lui payer une somme de 5 970,06 euros en application de la convention n° 441-16 du 22 juillet 2016 ; 3°) d'annuler la majoration notifiée de 73,57 euros, ainsi que le titre exécutoire d'un montant de 809,19 euros ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que FranceAgriMer a écarté les relevés de temps, dits " time sheets ", pour considérer comme non éligibles à l'aide les dépenses de personnels d'un montant de 13 411,37 euros, alors que le point 3.7 de la décision INTV-POP-2014-44 de la directrice générale ne prescrit aucune forme déclarative à ces relevés de temps de travail ; - dans le cadre de son recours gracieux, elle a produit un tableau détaillé des dépenses de personnels correspondant exclusivement à la conception, réalisation et coordination des actions réalisées dans le cadre du programme de promotion ; - le montant total de l'aide doit être fixé à la somme de 26 969,01 euros, et elle reste ainsi créditrice d'un montant de 5 970,06 euros ; la majoration de 10% d'un montant de 73,57 euros, ainsi que le titre de recettes d'un montant de 809,19 euros doivent en conséquence être annulés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 4 mai 2022 sous le n° 2103067, la SAS Delafont Artisan-négociant, représentée par Me B du cabinet P.L.M.C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a partiellement rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de la décision n°1392-19 du 20 février 2020 portant liquidation de l'aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour la programmation 2017, en tant que cette décision met à sa charge le remboursement d'une somme de 16 104,86 euros ; 2°) de majorer ladite aide d'un montant de 10 208,61 euros ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire, est insuffisamment motivée dès lors que n'y était pas annexée la fiche de liquidation permettant de connaître les dépenses qui ont été rejetées au titre de l'aide ; ce vice a été reconnu par FranceAgriMer qui a retiré la décision litigieuse le 4 avril 2022 pour ce motif ; - une nouvelle décision a été édictée le 7 avril 2022 pour les mêmes motifs et fait l'objet d'un recours contentieux n° 2201668, dont il convient de prononcer la jonction avec la présente affaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 9 mai 2022, FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SAS Delafont Artisan-négociant. Il fait valoir que : - la décision litigieuse a été retirée par une décision du 1er mars 2022, notifiée le 3 mars 2022, devenue définitive faute de recours contentieux ; - il n'appartient pas au juge administratif de fixer le montant de l'aide à verser aux bénéficiaires, cette demande n'étant au demeurant nullement motivée quant à son fondement et son montant. III - Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2201668, la SAS Delafont Artisan-négociant, représentée par Me B du cabinet P.L.M.C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision valant titre exécutoire n° 252-22 du 7 avril 2022 par lequel la directrice générale de FranceAgriMer a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 16 104,86 euros, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour la programmation 2017, à hauteur de 15 005,12 euros relatifs aux frais de personnel et frais généraux ; 2°) de fixer le décompte définitif de l'aide litigieuse à un montant de 2 298,70 euros à son débit ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant retenu ne tient pas compte de la somme de 4 754,34 euros déjà régularisée ; - cette décision, qui retire une décision créatrice de droit, est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'établit pas le motif de rejet des dépenses de personnels considérées comme non éligibles à l'aide ; - c'est à tort que FranceAgriMer a écarté les relevés de temps, dits " time sheets ", pour considérer comme non éligibles à l'aide les dépenses de personnels alors que leur présentation est conforme à la décision INTV-POP-2014-44 de la directrice générale, que ces frais sont distincts des frais généraux, et qu'aucune période journalière n'excède 12 heures ; - dans le cadre de son recours gracieux, elle a produit un tableau détaillé des dépenses de personnels correspondant exclusivement à la conception, réalisation et coordination des actions réalisées dans le cadre du programme de promotion ; - le montant total de l'aide doit être fixé à la somme de 17 711,17 euros et elle reste débitrice d'un montant de seulement 2 298,70 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête de la SAS Delafont Artisan-négociant. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n°2013-172 du 25 février 2013 ; - la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Galtier, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; - et les observations de Me B, pour la SAS Delafont Artisan-négociant. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées Delafont Artisan-négociant (SAS Delafont), dont l'activité est le négoce et l'élevage de vins, et dont le siège est à Vézénobres dans le Gard, a déposé le 16 octobre 2015 un dossier de demande d'aide à la promotion du vin vers les pays tiers auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Les parties ont conclu le 22 juillet 2016 une convention triennale, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, relative au " soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne, de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué " vers une liste de pays cibles. Le budget prévisionnel des dépenses de promotion éligibles était fixé par la convention à la somme de 279 554,94 euros et le montant maximum d'aide pour l'ensemble du programme à 50 % de cette somme, soit 139 777,47 euros. 2. S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 dite " phase 1 ", la société a été informée le 15 novembre 2016 du versement d'une avance, le 27 juillet précédent, d'un montant de 20 998,95 euros correspondant à 25 % du montant prévisionnel de l'aide au titre de cette année. Suite à la demande de paiement formée par la SAS Delafont le 28 juin 2017 pour un solde de 6 512,88 euros, FranceAgriMer l'a informée par un courrier du 19 avril 2019 que certaines des dépenses étaient susceptibles d'être considérées au titre de cette année 2016 comme inéligibles, que le montant définitif de l'aide était susceptible de s'établir à 11 550,49 euros, et que l'établissement public était susceptible de demander le reversement de la somme de 9 448,46 euros, majorée de 10 %. Suite au recours gracieux de la SAS Delafont, la directrice générale de FranceAgriMer a demandé à cette société, par une lettre du 19 mai 2021 valant titre exécutoire, le reversement d'une somme de 735,62 euros correspondant au solde de l'aide au titre de l'exercice 2016, assortie d'une majoration de 10 %, soit une somme totale de 809,19 euros. Par une première requête enregistrée sous le n° 2102242, la SAS Delafont demande au tribunal d'annuler cette lettre de reversement en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'aide à hauteur de 13 411,37 euros relatifs à ses frais de personnel, de fixer le montant total de l'aide à la somme définitive de 26 969,01 euros, et de condamner en conséquence FranceAgriMer à lui payer une somme de 5 970,06 euros en exécution de la convention n° 441-16 du 22 juillet 2016. 3. S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 dite " phase 2 ", la société a été informée, le 15 septembre 2017, du versement d'une avance, le 6 septembre précédent, d'un montant de 24 767,21 euros, correspondant à 50 % du montant prévisionnel de l'aide au titre de cette année. Suite à la demande de paiement formée par la SAS Delafont le 3 juillet 2018, FranceAgriMer l'a informée par un courrier du 19 avril 2019 que certaines des dépenses étaient susceptibles d'être considérées au titre de cette année 2017 comme inéligibles, que le montant définitif de l'aide était susceptible de s'établir à 4 757,34 euros et que l'établissement public était susceptible de demander le reversement de la somme de 20 009,87 euros, majorée de 10 %. Suite au recours gracieux de la SAS Delafont, la directrice générale de FranceAgriMer a demandé à cette société, par une lettre du 22 juillet 2021 valant titre exécutoire, le reversement d'une somme de 14 558,60 euros correspondant au solde de l'aide au titre de l'exercice 2017, assortie d'une majoration de 10 %. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 2103067, la SAS Delafont demande au tribunal d'annuler cette lettre de reversement. Postérieurement à ce recours, FranceAgriMer a procédé, par une décision du 1er mars 2022, au retrait de la décision du 22 juillet 2021 puis a, par une nouvelle décision du 7 avril 2022 valant titre exécutoire, demandé à la SAS Delafont le reversement d'une somme de 14 558,60 euros correspondant au solde de l'aide au titre de l'exercice 2017, assortie d'une majoration de 10 %. Par une troisième requête enregistrée sous le n° 2201668, la SAS Delafont demande au tribunal d'annuler cette lettre de reversement en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'aide à hauteur de 15 005,12 euros relatifs aux frais de personnel et frais généraux, et de fixer le décompte définitif de l'aide litigieuse au titre de l'exercice 2017 à un montant de 2 298,70 euros. Sur la jonction : 4. Les requêtes susvisées n° 2102242, 2103067 et 2201668 introduites par la société Delafont présentent à juger des questions semblables sur l'aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour les exercices financiers 2014 à 2018, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par à un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2103067 : 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er mars 2022 intervenue en cours d'instance, la directrice générale de FranceAgriMer a retiré la décision contestée du 22 juillet 2021 rejetant partiellement le recours gracieux exercé par la société requérante à l'encontre de la décision n° 1392-19 du 20 février 2020 puis a, par une décision valant titre exécutoire n° 252-22 du 7 avril 2022, fixé définitivement le montant de l'aide allouée au titre de l'année 2017. Tant la décision de retrait du 1er mars 2022 que la nouvelle décision du 7 avril 2022, qui s'est entièrement substituée à celle du 22 juillet 2021 relative à l'aide accordée au titre de l'année 2017, privent d'objet le recours de pleine juridiction formé à l'encontre de cette dernière décision. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Delafont dans la requête n° 2103067 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. Sur les conclusions de la requête n° 2102242 relatives à l'aide agricole pour l'année 2016 : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause les dépenses d'un montant de 13 411,37 euros relatives aux frais de personnels engagés par la société requérante au cours de l'exercice 2016, FranceAgrimer a, conformément au tableau détaillé joint à la décision litigieuse du 19 mai 2021 établi après procédure contradictoire, estimé que certaines de ces dépenses relevaient du forfait de 4 % au titre de la couverture des frais généraux, que deux dépenses relevaient d'une activité dont la nature n'était pas explicite ni détaillée, et qu'une dépense consignée dans l'état récapitulatif des dépenses (ERD) présentait des incohérences avec le relevé de temps de travail " time sheets " fourni au titre de cette année 2016. Dans ces conditions, la société Delafont n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en cause ont été rejetées au seul motif qu'elles n'étaient pas présentées selon la structure formalisée d'envoi d'ERD par courrier et courriel. Par suite, le premier moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3.7 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur général de FranceAgriMer : " Les charges de personnel du bénéficiaire sont éligibles. Elles correspondent au temps passé à la conception, la réalisation et la coordination des actions réalisées dans le cadre du programme de promotion ". L'article 3.8 de cette décision prévoit quant à lui que : " Les frais généraux sont éligibles. Ils couvrent les frais d'administration, de coordination et de gestion (y compris le coût d'utilisation informatique), ainsi que le secrétariat, la comptabilité, la correspondance, le loyer, les communications et les consommations courantes telles que l'eau, le gaz, l'électricité. La prise en charge de ces frais s'établit de façon forfaitaire à 4 % de l'ensemble des dépenses éligibles du programme ". 8. Si la société Delafont soutient que les dépenses au titre des frais de personnel qui ont été rejetées à hauteur de 13 411,37 euros correspondent exclusivement à des tâches de conception des actions, ou d'évaluation des résultats des missions, alors que FranceAgriMer les a intégrées à tort dans les frais généraux, il résulte toutefois de l'instruction que ces dépenses, justifiées par la production de l'ERD à l'appui des recours gracieux de juin et août 2020, mentionnaient pour seuls détails d'activité les libellés suivants : " préparation du déplacement ", " suivi de la mission ", " suivi après Prowine ", ou " suivi après/du déplacement " Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, au moyen d'un tableau récapitulatif modifié et annexé au présent recours, que c'est à tort que FranceAgriMer a considéré que ces activités étaient exclues du champs des dépenses de personnel prévues par l'article 3.7 précité. En outre, la société requérante ne conteste pas les autres motifs de rejet de ces dépenses, considérées soit comme présentant des incohérences avec le relevé de temps de travail, soit comme relevant d'une activité dont la nature n'était ni explicite ni détaillée. 9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste du 19 mai 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2201668 relatives à l'aide agricole pour l'année 2017 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 7 avril 2022 et les conclusions à fin de décharge : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, lors de l'établissement de la liquidation définitive de l'aide allouée à la société Delafont au titre de l'année 2017, la décision du 7 avril 2022 a arrêté son montant à la somme de 10 208,61 euros lequel, déduction faite de l'avance de 24 767,21 euros accordée à la société requérante le 6 septembre 2017, rendait celle-ci débitrice d'un indu de 14 558,60 euros, porté à 16 014,46 euros après majoration de 10 %. Si cet état de liquidation mentionne que la somme de 4 757,34 euros a déjà été régularisée, une telle mention a pour seul objet de faire référence au montant de l'aide déjà admis au bénéfice de la société lors de l'instruction de sa demande de paiement du solde par la décision n° 1392-19 du 20 février 2020. Par suite, la société Delafont, qui ne soutient ni même n'allègue avoir procédé à des versements de ce montant après notification de l'indu, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse fixant la somme à rembourser à un montant de 16 014,46 serait erronée sur ce point. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée renvoie expressément à ses annexes constituées par la fiche de liquidation définitive et les tableaux détaillant les dépenses non éligibles. Or, l'onglet relatif aux dépenses de frais de personnel précise, pour chacune des anomalies, tant le montant de la somme écartée comme non éligible que les motifs justifiant cette décision pour chacune de ces dépenses, de sorte qu'elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, la société Delafont soutient que les dépenses au titre des frais de personnel qui ont été rejetées à hauteur de 14 428 euros correspondent exclusivement à des tâches de conception des actions ou d'évaluation des résultats des missions conformément à l'article 3.7 précité de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur général de FranceAgriMer et que c'est, par suite, à tort que cette autorité a intégré ces dépenses dans les frais généraux éligibles uniquement à une prise en charge forfaitaire de 4 % en application de l'article 3.8 de cette même décision, cité au point 7. 13. Tout d'abord, il résulte de l'instruction qu'au titre de ces dépenses, la société Delafont a initialement présenté onze lignes libellées " préparation de déplacement " ayant trait aux dépenses de personnel de Mme C, responsable export, de M. B, PDG, et de Mme A, assistante commerciale, pour les actions du 3 au 15 avril au Canada/USA (lignes 1 à 3), du 28 août au 4 septembre aux USA (lignes 8 à 10), du 10 au 20 avril (ligne 13) puis du 27 septembre au 4 octobre au Japon (lignes 16 et 17), et du 30 octobre au 7 novembre en Chine (lignes 20 et 21). Or, si la société requérante fait valoir que le libellé détaillé du " Time sheet 2017 " permettait de rattacher ces dépenses à des tâches de conception des actions ou d'évaluation des résultats des missions, il ressort toutefois de ce document que ces dépenses sont toutes détaillées, quels que soient la mission ou le salarié concerné : " Préparation déplacement : prises de RDV, préparation book, mises à jour fiches techniques et supports de communication, préparation échantillons, préparation discours, réservation hôtels et avions, formalités douanières, confirmation des RDV, planning agenda final ". Or, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer, de telles dépenses relèvent pour partie de l'organisation logistique des déplacements, des relations commerciales ou de la gestion administrative, sans que la société n'ait ventilé le volume horaire consacré aux seules activités de conception, réalisation ou coordination des actions. Par suite, c'est à bon droit que FranceAgriMer a considéré l'ensemble de ces dépenses comme non éligibles à l'aide litigieuse. 14. Ensuite, il résulte de l'instruction qu'au titre de ces dépenses, la société Delafont a initialement présenté dix lignes libellées " suivi du déplacement " ayant traitaux dépenses de personnel de Mme C et de M. B pour les actions du 3 au 31 mai au Canada/USA (lignes 4 et 5), du 25 septembre au 5 octobre aux USA (lignes 11 et 12), du 2 au 23 mai (lignes 14 et 15) puis du 18 au 27 octobre au Japon (lignes 18 et 19), et du 21 au 30 novembre en Chine (lignes 22 et 23). Or, si la société requérante fait valoir que le libellé détaillé du " Time sheet 2017 " permettait de rattacher ces dépenses à des tâches de conception, des actions ou d'évaluation des résultats des missions, il ressort toutefois de ce document que ces dépenses sont toutes détaillées, quels que soient la mission ou le salarié concerné : " Suivi du déplacement : comptes rendus, avoir retours des importateurs, répondre aux demandes, entretiens téléphoniques, communication réseaux sociaux, veille sur les actions engagées auprès de la presse, saisie dans logiciel, remerciements". Or, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer, de telles dépenses relèvent pour partie des relations commerciales ou de la gestion administrative, sans que la société n'ait ventilé le volume horaire consacré aux seules activités de conception, réalisation ou coordination des actions. Par suite, c'est à bon droit que FranceAgriMer a considéré l'ensemble de ces dépenses comme non éligibles à l'aide litigieuse. 15. Enfin, il résulte de l'instruction qu'au titre de ces dépenses, la société Delafont a initialement présenté une ligne libellée " mise à jour site Internet et page Facebook " ayant trait aux dépenses de personnel de Mme A pour l'action du 3 au 28 février au Canada/USA (ligne 6). Or, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer, cette dépense, qui relève des relations commerciales ou de tâches informatiques, ne peuvent être considérées comme éligibles au titre des activités de conception, réalisation ou coordination des actions. Par suite, c'est à bon droit que FranceAgriMer a considéré cette dépense comme non éligible à l'aide litigieuse. 16. Il résulte en revanche de l'instruction qu'au titre des dépenses de personnel, la société Delafont a initialement présenté une ligne libellée " préparation de documents de formation (Powerpoint, fiches techniques, échantillons) " ayant trait aux dépenses de personnel de Mme C pour l'action du 3 au 28 février au Canada/USA (ligne 7). Or, la société Delafont est fondée à soutenir que ces dépenses, d'un montant total de 417,40 euros, qui relèvent de la conception et de la réalisation de l'activité d'animation, dégustation et formation force de vente organisée à ces dates, et dont le temps de travail journalier ne dépassait pas 12 heures, devaient être intégrées aux dépenses de personnel éligibles à ce titre. Par suite, la société Delafont est fondée à soutenir que la décision est illégale sur ce point. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Delafont est fondée à demander l'annulation de la décision valant titre exécutoire n° 252-22 du 7 avril 2022 qu'en tant que la directrice générale de FranceAgriMer a exclu du bénéfice de l'aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour la programmation 2017, les frais de personnel pour un montant de 417,40 euros et à demander la décharge, dans cette mesure, de l'obligation de payer les sommes afférentes qui lui ont été réclamées. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fixer le solde de l'aide à un montant de 2 298,70 euros : 18. Compte tenu de l'étendue de l'annulation prononcée par les motifs qui précèdent, l'exécution du présent jugement implique seulement que FranceAgriMer réintègre au total du montant des dépenses retenues au titre de l'aide pour l'année 2017 la dépense mentionnée au point 16 d'un montant de 417,40 euros, et, une fois ce montant intégré au calcul de l'aide allouée, calcule le total des sommes et pénalités à réclamer au titre de cette aide à la société Delafont, laquelle n'est pas fondée à solliciter que le débit soit réduit au-delà de la prise en compte de cette dépense. Il y a lieu d'enjoindre à FranceAgriMer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer, partie perdante pour l'essentiel dans les présentes instances, une somme de 1 200 euros à verser la société Delafont en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2103067 de la SAS Delafont. Article 2 : La requête n° 2102242 de la SAS Delafont est rejetée. Article 3 : La décision valant titre exécutoire n° 252-22 du 7 avril 2022 est annulée en tant que la directrice générale de FranceAgriMer a exclu du bénéfice de l'aide accordée à la SAS Delafont au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour la programmation 2017, des frais de personnel pour un montant de 417,40 euros. Article 4 : La société Delafont est déchargée de l'obligation de payer la somme correspondant à la différence entre la somme initialement mise à sa charge et celle résultant de l'intégration au titre des dépenses éligibles à l'aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour la programmation 2017, de la somme de 417,40 euros, calculée conformément aux motifs énoncés point 17 et 18 du présent jugement. Article 5 : Il est enjoint à FranceAgriMer de calculer le solde de l'aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour la programmation 2017 accordée à la société Delafont, conformément aux points 17 et 18 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : FranceAgriMer versera à la société Delafont une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201668 est rejeté. Article 8 : La présente décision sera notifiée à la SAS Delafont artisan-négociant et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Galtier, première conseillère, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, F. GALTIER Le président, C. CIREFICE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21002242 - 2103067 - 2201668
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2102242_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel