TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102243_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Lozère lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Lozère de lui délivrer la carte sollicitée. Elle soutient que le diplôme universitaire en langue en français professionnel de niveau A2-1 délivré le 4 décembre 2020 par l'université de Montpellier valide une compétence de la langue française au niveau A2 demandé pour la délivrance d'une carte de résident, et que la décision de refus est ainsi entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 24 septembre 2021, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par la requérante est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 14 juin 1986, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2009, puis a bénéficié d'une première carte de séjour en qualité de parent d'enfant français le 24 septembre 2014, renouvelée ensuite puis accordée pour une durée pluriannuelle de deux ans dont la dernière expirait le 4 mars 2021. Le 22 janvier 2021, lors de sa demande de renouvellement, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 28 janvier 2021, la préfète de la Lozère a délivré à Mme B une carte de séjour pluriannuelle de deux ans et refusé de lui délivrer la carte sollicitée, cette dernière décision ayant été confirmée, le 10 mai 2021, sur recours gracieux de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 lui refusant la carte de résident. 2. D'une part, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, relatives à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévoient sa délivrance de plein droit à l'étranger qui justifie notamment " () 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code. " En vertu de l'article L. 314-10 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision d'accorder cette carte de résident, valable dix ans, à un ressortissant étranger est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. L'intégration républicaine de l'étranger dans la société française figure au nombre de ces conditions. L'article L. 314-2 du même code dispose ainsi que cette condition d'intégration est " appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. " 3. D'autre part, l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dispose que, pour l'application de l'article L. 314-8, " () l'étranger présente à l'appui de sa demande () de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " () pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2, () b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec. (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; () ". 4. Pour refuser la délivrance de la carte de résident longue durée UE à Mme B, la préfète de la Lozère s'est fondée sur l'unique motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas fourni un document attestant qu'elle avait atteint le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec. (2008) 7 du 2 juillet 2008. 5. Les diplômes ou certifications permettant d'attester de la maîtrise de la langue française à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 sont, comme l'indiquent les dispositions précitées de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inscrits au sein d'une liste définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 février 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; () Une liste indicative de ces diplômes () figure en annexe () ". Cette annexe intègre parmi les " diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-1° de l'arrêté ", les " diplômes délivrés par le Centre international d'études pédagogiques (diplôme d'études en langue française - DELF () et au moins équivalents au niveau A2) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a obtenu le 9 octobre 2020 le diplôme de " compétence en Langue en Français professionnel " délivré par l'académie de Montpellier, il ressort toutefois de ce diplôme que celui-ci n'atteste que d'un niveau A2-1 de connaissance du français du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, lequel, s'il atteste de ce que le candidat dispose d'un certain nombre de compétences linguistiques, ne désigne cependant qu'un niveau A2 en cours d'acquisition. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de la Lozère a considéré que le diplôme dont se prévalait Mme B à l'appui de sa demande n'attestait pas de l'acquisition d'un niveau égal ou supérieur au niveau A2 requis pour l'obtention d'une carte de résident en application de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Lozère. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102243_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel