TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102243_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 19 mars 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 009,70 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 20 octobre 2019. Elle soutient que : - elle occupait, au titre de la période en cause, un emploi à temps partiel dont les revenus ne lui permettaient pas de vivre ; elle pensait que l'allocation spécifique de solidarité était versée en complément de ses revenus ; elle est de bonne foi ; - sa situation financière est précaire dès lors qu'elle est sans logement et que son droit au revenu de solidarité active a été suspendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, Pôle emploi Provence Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors que tardive ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". 2. Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, qui a bénéficié du versement de l'allocation spécifique de solidarité sur la période du 1er juillet 2018 au 20 octobre 2019, s'est vu notifier par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le 31 décembre 2019, un indu d'allocation spécifique de solidarité de 7 913,74 euros au motif qu'elle n'avait pas déclaré l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Par un courrier du 5 janvier 2021, Pôle emploi a procédé à un effacement partiel de la dette de Mme A pour un montant de 3 913,74 euros, laissant à sa charge une somme de 4 000 euros. En l'absence de paiement de la part de la requérante et suivant mise en demeure de payer lui ayant été notifiée le 10 février 2021, le directeur régional Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur a émis, le 19 mars 2021, une contrainte pour un montant de 4 009,70 euros correspondant à l'indu en cause, augmenté des frais de courrier recommandé de mise en demeure et de notification de contrainte. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la contrainte du 19 mars 2021 précitée. 4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Au cas d'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est dans une situation précaire dès lors qu'elle est sans logement et que son droit au revenu de solidarité active a été suspendu. Toutefois, ces moyens qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité des créances, sont inopérants. Par suite, la situation de précarité invoquée par la requérante ainsi que sa bonne foi présumée demeurent sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte émise à son encontre pour le recouvrement de l'indu litigieux dont le bien-fondé n'est, au demeurant, pas contesté. Par suite, l'opposition formée par Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Pôle emploi présentée au titre des frais de l'instance. Sur les dépens : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, la demande de Pôle emploi tendant à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête de Pôle emploi tendant à ce que Mme A soit condamnée au titre des frais de l'instance et au titre des entiers dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2102243_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel