TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102244_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, la société Villa Colette, représentée par Me Achou Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a délivré à la société Coté Sable un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, d'une annexe habitable et d'une piscine, sur un terrain situé 1 rue des Mouettes, sur la parcelle cadastrée section LH n° 0124 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article 2.3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Lège-Cap Ferret ; - le dossier de demande de permis de construire révèle une fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Villa Colette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2021 et le 8 octobre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Coté Sable, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Villa Colette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que la société requérante n'a pas d'intérêt pour agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 24 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2020, en raison de leur tardiveté. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, la société Villa Colette a présenté des observations, non communiquées. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant la société Villa Colette, - les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret, - et les observations de Me Eizaga, représentant la société Coté Sable. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2020, la société Coté Sable a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, d'une annexe habitable et d'une piscine, sur un terrain situé 1 rue des Mouettes, sur la parcelle cadastrée section LH n° 0124. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a fait droit à cette demande. Par un courrier du 13 janvier 2021, notifié le 24 février suivant, la société Villa Colette a effectué un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par le présent recours, la société Villa Colette demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article R. 424-15 de ce code précise que : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. 4. Il ressort du constat d'huissier produit au dossier que celui-ci s'est rendu sur les lieux et qu'il a constaté l'affichage du permis de construire en litige sur la clôture puis sur le portail du terrain d'assiette du projet le 6 octobre 2020, le 10 novembre 2020, le 8 décembre 2020 et le 11 janvier 2021. A ces quatre reprises, l'huissier a relevé que le panneau d'affichage était visible et que ses mentions étaient parfaitement lisibles et complètes. Si la société requérante soutient que la société pétitionnaire avait été avertie au préalable des visites de l'huissier, elle n'en apporte aucun début de preuve, et la circonstance que le panneau ait été déplacé entre différents constats ne permet pas en soi d'établir l'absence de continuité de l'affichage. Ce défaut de continuité ne résulte pas davantage de ce que le panneau apparaît légèrement plié sur l'une des photographies du constat d'huissier, sans pour autant que cela affecte sa visibilité par les tiers. Il en résulte que le recours gracieux reçu en mairie le 24 février 2021 n'a pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2020 et que la présente requête est par suite tardive et irrecevable, sans que la société requérante puisse utilement invoquer, pour faire échec à cette irrecevabilité, la commission d'une fraude par la société pétitionnaire. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret et de la société Coté Sable, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Villa Colette demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Villa Colette une somme de 800 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 800 euros à verser à la société Coté Sable au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Villa Colette est rejetée. Article 2 : La société Villa Colette versera une somme de 800 euros à la commune de Lège-Cap Ferret et une somme de 800 euros à la société Coté Sable en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Villa Colette, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la société Coté Sable. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2102244_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel