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TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102245_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2021 et le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision est dépourvue de base légale ; - la procédure est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2015, selon ses déclarations. Par courrier du 19 février 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la décision en litige du 2 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les dispositions des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien. Elle rappelle la situation privée et personnelle de l'intéressé en France, sa situation au regard de l'emploi et indique que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur les stipulations des article 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 6. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 423-1 et suivants et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. 7. En l'espèce, le requérant, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2015, n'est présent en France que depuis un peu plus de sept années à la date de la décision attaquée et ne remplit ainsi pas la condition posée par le deuxième alinéa précité de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de certificat de résidence de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. B soutient être entré en France au cours de l'année 2015 et entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante russe régulièrement admise au séjour, chez laquelle il réside depuis février 2019, et dont il est le père des deux enfants nés en 2018 et 2020. M. B ajoute également que l'un de ses frères résiderait régulièrement en France. Toutefois, l'intéressé ne produit, dans la présente instance, pas suffisamment d'éléments de nature à établir l'existence de la relation alléguée avec sa compagne. En l'état des pièces du dossier, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur la réserve d'ordre public pour refuser d'admettre M. B au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le comportement de ce dernier ne constitue pas une telle menace doit être écarté comme inopérant. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. La décision en litige n'a pas pour objet de séparer M. B de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les faits de l'instance et les dépens : 16. D'une part, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. 17. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102245_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel