TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102246_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2021, M. C A, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de Me Essono Nguema, représentant M. A ; - les observations de M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 30 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 17 juin 1982, entré en France en 2016 et titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes le 14 février 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 août 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de " salarié " présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances, d'une part, qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dès lors qu'il ne justifie de la production ni du visa long séjour telle que mentionnée à l'article L. 211-1 du code précité, ni du contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et, d'autre part, que s'il déclare travailler en France depuis septembre 2017, l'ancienneté de son emploi de septembre 2017 à juillet 2020, ne peut être totalement prise en compte dès lors qu'il ne justifie pas d'une durée d'activité professionnelle suffisante à temps complet et que les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France de février à avril 2018, période durant laquelle l'intéressé a obtenu son titre de séjour italien. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que M. A est entré au cours de l'année 2016 sur le territoire français où il réside depuis lors et travaille de manière régulière. Il justifie ainsi, par la production de bulletins de paie, avoir exercé un emploi d'agent de propreté, à temps partiel puis à temps complet, à compter du 1er janvier 2017, soit pendant une période de près de quatre années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé, qui déclare ses revenus et dispose d'un logement, ne produise pas de bulletins de salaire pour la période allant de février à avril 2018 est toutefois sans incidence sur le caractère stable, ancien et durable de son expérience professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A et de son insertion professionnelle, commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à la M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2102246_20221017
Données disponibles
- Texte intégral