TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102246_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'a pas été signée par une personne habilitée à cette fin ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne l'a pas informé de ce qu'il pouvait solliciter son admission au séjour sur d'autres fondements que l'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2021, antérieurement à l'introduction de la présente requête, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission à cette aide à titre provisoire sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les autres conclusions :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à la directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l'immigration et de l'intégration n'était pas absente ou empêchée lorsque la cheffe du bureau de l'admission au séjour a signé la décision contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin.
3. En deuxième lieu, la décision comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". Selon l'article R. 311-37, alors en vigueur, du même code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2 ". Aux termes de l'article R. 311-38 de ce code, alors en vigueur : " A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2 ". Enfin, aux termes de cet article D. 311-3-2, alors en vigueur : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ".
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 31 juillet 2020, M. B s'est vu remettre la notice mentionnée à l'article R. 311-37 précité. Le délai de trois mois dont, en vertu des dispositions de l'article D. 311-3-2 précité, il disposait pour solliciter son admission au séjour en raison de son état de santé a donc commencé à courir le 31 juillet 2020. Or, sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé a été reçue par le préfet le 4 novembre 2020, postérieurement à l'expiration de ce délai. Par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur la tardiveté de sa demande pour la rejeter.
6. En dernier lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision contestée porte atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et qu'il a accompli les diligences nécessaires au traitement de son dossier sans fournir aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
P. REES
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. MERRI La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102246_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel