TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102247_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de Mézières en Gâtinais lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché de plusieurs vices de forme ; - elle n'a pas commis de faute dès lors qu'elle n'a pas manqué à son devoir de réserve ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 12 février 2022, la commune de Mézières en Gâtinais, représentée par Me Weinkopf, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de droit ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Weinkopf, représentant la commune de Mézières en Gâtinais. Une note en délibéré présentée par Mme A a été déposée le 22 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juin 2016, Mme C A a été recrutée en qualité de contractuelle comme agente d'accueil à la mairie de la commune de Mézières en Gâtinais. Par un arrêté en date du 8 novembre 2018, elle a été titularisée au grade d'adjoint administratif. Par un arrêté du 17 mai 2021, dont elle demande l'annulation, le maire de Mézières en Gâtinais lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de seize jours du 1er juin 2021 au 16 juin 2021 inclus. Sur la fin de non-recevoir : 2. Contrairement à ce que soutient la commune de Mézières en Gâtinais, la requête de Mme A comporte des conclusions et des moyens de droit. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (). Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. La sanction en litige a été prise aux motifs que Mme A a manqué à son devoir de réserve en laissant un des adjoints au maire consulter des documents concernant les rémunérations d'un autre agent administratif de la commune, n'a pas respecté ses horaires de travail, s'est absentée trop fréquemment pour régler des problèmes personnels pendant ses heures de service et a utilisé très régulièrement l'ordinateur et le téléphone de la mairie à des fins personnelles. 5. D'une part, si Mme A ne conteste pas l'utilisation à des fins personnelles de l'ordinateur et du téléphone de la mairie, ne pas avoir respecté ses horaires de service ainsi que s'être absentée pour régler des problèmes personnels, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du conseil de discipline, en date du 23 avril 2021, qui a proposé la sanction disciplinaire du premier groupe de blâme, que le maire a autorisé certaines des absences désormais reprochées au vu des difficultés personnelles alors rencontrées par la requérante. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la facture de téléphone versée par la commune, qui ne fait apparaître que quelques appels surtaxés vers des services administratifs tels que la caisse d'allocations familiales, que l'utilisation excessive de la ligne téléphonique de la mairie n'est pas démontrée. D'autre part, s'agissant de la communication à un élu de documents relatifs à un agent, s'il ressort des pièces du dossier que le deuxième adjoint au maire, chargé des finances, a lors de sa permanence pris connaissance de tels documents et notamment photocopié des bulletins de salaire, il ne peut être reproché à la requérante, qui au demeurant a rendu compte au maire de ces faits, de ne pas s'y être opposée au regard de la qualité d'élu de l'intéressé et de la délégation détenue par celui-ci. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en décidant, au regard des seuls faits établis tenant à un non-respect des horaires de travail, d'une exclusion temporaire de 16 jours, le maire de Mézières en Gâtinais a pris une sanction disproportionnée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté 17 mai 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 17 mai 2021 par lequel le maire de Mézières en Gâtinais a prononcé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Mézières en Gâtinais. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Valérie B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2102247_20221011
Données disponibles
- Texte intégral