TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102247_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, la société civile immobilière (SCI) Les 3 L, représentée par sa gérante, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé 37 avenue des Pyrénées dans la commune de Frouzins (Haute-Garonne). Elle soutient que : - le bien immobilier en litige, vacant de tout locataire depuis trois ans, est insalubre, même si un projet de réhabilitation et d'extension, financé en partie par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, est en cours ; - à la suite d'un cambriolage en juin 2020, elle a dû demander des devis pour des travaux de remise à neuf, ces derniers n'ayant pu être effectués jusqu'à présent en raison du projet de réhabilitation et d'extension en cours ; - la location du bien immobilier n'est envisageable, au plus tôt, que dans un délai de trois ans, après la fin des travaux ; - l'administration fiscale a pris en compte ces éléments et subséquemment prononcé des dégrèvements de cotisations de ladite imposition au titre des années 2018 et 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'apporte aucun élément prouvant l'état d'insalubrité du bien en litige ; - les travaux envisagés sur la base du devis produit ne peuvent être assimilés à des travaux importants ; - la requérante n'apporte pas la preuve que ledit devis excède 25 % de la valeur vénale du bien ; - aucun élément ne permet de déterminer si la réhabilitation aura lieu dans un délai proche ; - la vacance du bien n'est pas involontaire, la requérante ayant pris délibérément la décision de le réhabiliter et, en attendant, de n'engager aucune démarche de mise en location ou d'entretien. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Déderen, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Les 3 L a été imposée à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 37 avenue des Pyrénées à Frouzins (Haute-Garonne), par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2020, pour un montant de 861 euros. Par une réclamation en date du 23 février 2021, la société a contesté cette imposition. Le service des impôts des particuliers de Toulouse Mirail a rejeté cette réclamation le 25 mars 2021. Par la présente requête, la SCI Les 3 L doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième. / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, a jugé que l'objet de la taxe sur les logements vacants instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Il n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant cette taxation que sous certaines réserves : " 17. () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; / () ; / 19. () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration fiscale, que la SCI Les 3 L a entrepris un projet de réhabilitation et d'extension du bien immobilier en litige, qui doit aboutir à la restructuration dudit bien en neuf appartements, projet financé en partie par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par une subvention d'un montant de 210 892 euros accordée le 28 juillet 2020, les travaux devant commencer dans le délai d'un an à compter de l'octroi de cette subvention. En conséquence, en application des dispositions de l'article 232 du code général des impôts susmentionnées telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Les 3 L, par ce seul fait, est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison dudit bien. D E C I D E : Article 1er : La SCI Les 3 L est déchargée de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 37 avenue des Pyrénées à Frouzins (Haute-Garonne). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les 3 L et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, G. DÉDEREN Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102247_20230606
Données disponibles
- Texte intégral