TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102248_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'a pas été signée par une personne habilitée à cette fin ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à la directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l'immigration et de l'intégration n'était pas absente ou empêchée lorsque la cheffe du bureau de l'admission au séjour a signé la décision contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une personne non habilitée à cette fin.
2. En deuxième lieu, la décision comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée.
3. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation, alors qu'il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, sans autre précision, M. B ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
P. REES
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. MERRI La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102248_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel