TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102248_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021 et un mémoire ampliatif enregistré le 4 juin 2023, M. B C, représenté par Me Karzarazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle méconnaît les termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien de 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Karzazi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 6 janvier 2000. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 décembre 2020. Par une décision du 22 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet ait entaché cette décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, si M. C se prévaut des dispositions de l'article L.312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant que le préfet ne pouvait refuser son admission au séjour sans saisir la commission du titre de séjour, ce code ne contient aucune disposition référencée sous ce numéro. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, celui-ci dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3./ L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission./ S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ". 4. En l'espèce, M. C n'expose pas à quel titre le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de la décision en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ". 6. En l'espèce, les justificatifs produits, insuffisamment nombreux, et peu probants pour certains d'entre eux, ne permettent pas d'établir une résidence habituelle de l'intéressé en France sur une période de dix ans. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autrefois article L.313-11 7° : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. M. C, qui est marié à une compatriote et a des enfants qui résident en Algérie, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. M. C ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.435-1 précité. 10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit plus haut, M. C ne démontre pas que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme A, permière conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2102248_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel