TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102248_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, la société ID Garage, représentée par Me Maier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de cinquante jours.
Elle soutient que :
- ses salariés ont été déclarés auprès de l'URSSAF ;
- la sanction est contraire à la sécurité juridique ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2020, le comité opérationnel départemental anti-fraude a procédé au contrôle d'un établissement de la société ID Garage, à l'enseigne " EUROREPAR ", situé 64 bis, rue Cartier-Bresson à La Courneuve. Ils ont constaté la présence en action de travail de cinq personnes dépourvues de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un arrêté du 18 janvier 2021, dont la société requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de cinquante jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration.
3. Si la société ID Garage fait valoir que deux des salariés ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, il est constant que le préfet, pour prendre l'arrêté contesté, ne s'est pas fondé sur un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux. Par suite, le moyen est inopérant.
4. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois.() ". Aux termes de l'article R. 8272-8 du même code : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. ".
5. Si la société ID Garage soutient que la sanction qui lui a été appliquée est contraire " à la sécurité juridique, corolaire [sic] à la liberté d'entreprendre ", ce moyen, dépourvu de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté pour ce motif.
6. Enfin, compte tenu tant du nombre et de la gravité des infractions commises sur une durée significative et de la proportion de salariés trouvés en situation de travail illégal dans l'effectif, la société requérante, qui de surcroît ne se fonde sur aucun élément comptable ou financier, n'est pas fondée à soutenir que la sanction infligée serait disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ID Garage doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ID Garage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ID Garage et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. MariasLe président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2102248_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel