TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102249_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange sollicité de permis de conduire dans un délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a, à tort, retenu comme date de début de validité du premier titre de séjour la date de délivrance du visa long séjour et qu'il a introduit son dossier de demande de permis avant la délivrance de son visa de long séjour ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 août 2018, M. C, ressortissant tunisien, a sollicité l'échange de son permis de conduire tunisien, délivré le 28 mars 2018 et portant le n° 01/0000377546, contre un permis de conduire français. Par une décision du 13 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé l'échange sollicité pour les catégories B et D1 mais a rejeté la demande de M. C au titre des catégories C et E. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision en date du 13 janvier 2020. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D E, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 septembre 2019 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes du I de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / () / C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les permis de catégories C+E, B+E et C de M. C ont été obtenus en Tunisie le 28 mars 2018. Dès lors que cette date est postérieure au 1er mars 2018, date de début de validité du visa de long séjour dont M. C a bénéficié en tant que conjoint de Français, et que ce visa de long séjour vaut premier titre de séjour, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5-I-C de l'arrêté du 12 janvier 2012, rejeté la demande d'échange de permis au titre des catégories en litige. La circonstance que M. C ait déposé son dossier de demande de permis de conduire avant la délivrance de son visa de long séjour est inopérante. 6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102249
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102249_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel