TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102249_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 février 2021 et 17 mars 2023, M. A D B, représenté par Me Locoh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal, de lui accorder la qualité d'apatride, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions des articles L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 1 de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, déclare être né le 10 juillet 1971 à Novokouybychevsk en Fédération de Russie. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes du 1 de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Il appartient à tout demandeur du statut d'apatride d'établir qu'il a effectué en vain des démarches pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance ou de résidence.
3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par le requérant, l'OFPRA a considéré, d'une part, qu'il ne produisait aucun document permettant d'établir formellement son état civil et son identité. D'autre part, elle a relevé que s'il démontrait avoir vécu en France de 2013 à 2019, il ne justifiait pas de son parcours entre sa date de naissance alléguée en 1971 et 2013, n'apportant notamment aucun document sur le séjour dont il se prévaut en Lituanie de 1991 à 2013. L'OFPRA a aussi relevé que les déclarations orales de l'intéressé, non corroborées par la moindre pièce, ne permettaient pas d'établir que la Lituanie lui aurait, en lui délivrant un passeport en 1993, reconnu la nationalité avant de la lui retirer en 1996. La décision attaquée mentionne en particulier que M. B a varié dans son argumentation en indiquant que son passeport lituanien lui avait été confisqué en 1996 tout en ayant versé au dossier de demande, une déclaration de main-courante établie en 2019 déclarant sa perte. Enfin, la décision attaquée indique que l'intéressé n'a livré aucune explication sur l'absence d'action pour contester le retrait de sa nationalité lituanienne ou pour en solliciter la réintégration.
4. M. B, qui ne produit en tout état de cause aucun élément pour justifier de son état civil et de son identité, se borne à indiquer qu'il a été déchu de la nationalité lituanienne. Toutefois, s'il allègue s'être vu confisquer son passeport lituanien, il ne saurait en justifier, son argumentation étant particulièrement vague. En outre, alors qu'il indique lui-même avoir vécu en Lituanie jusqu'en 2012 et que l'article 22 de la loi de 1991 sur la citoyenneté lituanienne permet à une personne privée de la nationalité lituanienne de sa la voir restituer si, notamment, elle justifie en être résident permanent, il ne justifie pas d'une telle demande mais indique uniquement que sa situation de vie précaire l'empêchait de justifier de sa résidence permanente dans cet État. Par ailleurs, sans le démontrer, il fait également valoir avoir commis une erreur lors de sa main courante voulant déclarer avoir égaré son passeport soviétique. Enfin, il se contente, pour établir les démarches engagées auprès des autorités lituaniennes, d'un courriel postérieur à la décision attaquée selon lequel rien n'indique qu'il ne fut citoyen de ce pays. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée il ait engagé de vaines démarches pour se voir reconnaître la nationalité de ce pays, ni d'aucun autre d'ailleurs. Par suite, en ayant estimé que M. B ne démontrait pas qu'il remplissait les conditions des stipulations du 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, l'auteur de la décision attaquée ne l'a pas entachée d'une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations comme de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2102249Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2102249_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel