TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102250_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, complétée par des mémoires enregistrés le 24 février 2022 et le 2 juin 2022, M. B D, représenté par Me Catherine Félix : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 21 septembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 18 407,03 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, majorée des frais d'émission de l'acte ; 2°) demande au tribunal de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) demande au tribunal de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - Pôle Emploi a commis une erreur grossière dès lors qu'il a déclaré son activité et que celle-ci ne lui procurait aucun revenu ; - l'allocation de solidarité spécifique est maintenue pour les créateurs d'entreprise non rémunérés ; - Pôle Emploi a manqué à son obligation d'information et de conseil. Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2022 et le 25 avril 2022, Pôle Emploi Grand Est, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Par courrier du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être en partie fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte : 1. Pôle emploi Grand Est a émis le 21 septembre 2021, à l'encontre de M. D, une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 1er octobre 2021 afin de recouvrer 18 407,03 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, majorée des frais d'émission de l'acte. En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision n°2021-42 DS PTF du 1er septembre 2021 publiée au bulletin officiel de Pôle Emploi le 3 septembre 2021, le directeur régional de Pôle Emploi Grand Est a donné délégation de signature à M. A C, signataire de l'acte en cause, pour " notifier ou faire signifier les contraintes en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle Emploi ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la contrainte en cause doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique : 3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". 6. La contrainte en cause, qui correspond à des versements indus dont le plus ancien date d'octobre 2017, a été adressée au requérant dans le délai de cinq ans. Le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de ces sommes serait prescrite ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". 8. D'une part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article L. 5425-1 du même code : " les allocations du présent titre () peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : () pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 () ". 9. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 5425-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur applicables au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non-salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. ". 10. Enfin, aux termes de l'article L. 5425-8 du code du travail : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. / Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. / L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2. ". Les fonctions de mandataire social d'une société commerciale ne peuvent être regardées comme une activité bénévole au sens de ces dispositions. 11. Pour réclamer le remboursement des sommes versées à M. D, Pôle emploi Grand Est s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait repris une activité, celui-ci occupant depuis le 4 octobre 2016 les fonctions de président et de gérant de la société par actions simplifiée à associé unique Quatra 10. 12. Il est constant que M. D a exercé l'activité de gérant non-salarié de ladite société durant toute la période en cause. Ces fonctions de gérant d'une société commerciale n'étaient pas, au nombre de celles dont les dispositions de l'article L. 5425-8 du code du travail permettent l'exercice à titre bénévole. En outre, le revenu de remplacement ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 5425-1 du code du travail, être cumulé qu'avec une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage. Dès lors, si le requérant soutient qu'il n'a perçu aucune rémunération depuis la création de la société et qu'il pouvait dès lors continuer à percevoir l'allocation de solidarité spécifique, y compris au-delà de la période de cumul de trois mois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu réclamé. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Les conclusions indemnitaires présentées par M. D n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'administration. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Pôle Emploi Grand Est. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ELe greffier, A. PICOT No 2102250
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2102250_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel